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Vu D. no 99-1060 du 16-12-1999, not. art. 13. Art. 1er. - Les dépenses subventionnables au titre d’un projet de recherche peuvent comprendre : – des dépenses de fonctionnement : – frais de personnel ; – frais de laboratoire (prestations de services, déplacements, petits matériels, fournitures et autres frais courants) ; – frais généraux ; – des dépenses d’équipement. Art. 2. - La nature de la dépense peut être modifiée pour tenir compte de l’évolution d’un projet de recherche par rapport aux prévisions de dépenses initiales. Art. 3. - Font l’objet d’une décision soumise au visa du contrôleur financier les modifications qui entraînent soit une augmentation du montant global de la subvention, soit un transfert entre les dépenses de fonctionnement et d’équipement supérieur à 30 % du montant initial de la subvention. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 septembre 2002.
Le ministre de la jeunesse, M. DELLACASAGRANDE
Le ministre de l’économie, A. BOSCHE-LENOIR |