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Circulaire n° 050001DRH du 23 mai 2005 relative au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information

Direction des ressources humaines

Avant-propos

La présente circulaire établit les conditions et les modalités d'attribution au CNRS de la prime de fonctions informatiques (PFI).

Le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information dispose que « lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenue pour pension (…).
La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l’activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d’en bénéficier ».

Si la PFI peut être attribuée aux agents titulaires et aux fonctionnaires stagiaires, elle ne peut l’être aux :

– personnels recrutés sur contrats à durée déterminée,

– agents contractuels régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs du CNRS.

La PFI est :

– cumulable avec l’attribution de la prime de participation à la recherche scientifique,

– non cumulable avec les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels au titre des sujétions et astreintes, au motif qu’il ne peut y avoir double indemnisation au titre d’une même activité,

– liée à l’exercice effectif des fonctions ; en conséquence, à l’instar de la PPRS, la PFI est abattue, c’est-à-dire réduite ou supprimée, au prorata de la durée de congé de longue maladie ou de longue durée.

La mise en œuvre du contrôle des conditions d'attribution de la PFI est confiée à une commission d'homologation, qui est également chargée de l'homologation des centres automatisés de traitement de l'information.

I - Les conditions d'attribution de la prime de fonctions informatiques

L'attribution de la PFI est subordonnée à l'existence cumulative, et non alternative, des quatre conditions suivantes :

– Condition de qualification : posséder la qualification professionnelle informatique requise, sanctionnée par un examen professionnel. Le contrôle de cette qualification professionnelle fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme d'examens professionnels dont la procédure est décrite au paragraphe II-B.

– Condition de fonctions et de grade1 : exercer les fonctions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 1971 susvisé et appartenir à des corps ou être titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4 du même décret.

Les fonctions définies à l'article 2 du dit décret doivent être exercées à titre principal et de manière continue. En sus de l'exercice de fonctions spécifiques, les agents doivent être classés dans un corps ou grade appartenant à la catégorie fonction publique correspondant à la qualification.

– Condition d'ancienneté1 : posséder, le cas échéant, une ancienneté suffisante dans l'exercice des fonctions informatiques telles que définies à l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.

– Condition d'affectation : être régulièrement affecté, à 100 % de son temps de travail, dans un centre automatisé de traitement de l'information.

Le caractère de centre automatisé de traitement de l'information est reconnu, notamment lorsque celui-ci assure :

– une mission d’exploitation d’infrastructures informatiques (réseaux, serveurs de données, serveurs de calcul) ou

– une mission de production informatique (chaînes comptables et financières, gestion du personnel, systèmes d’information du CNRS) ou

– une mission de conduite de grands projets stratégiques scientifiques à vocation de service (ex : BFC, projet SIRH) ou

– une mission d’organisation de services informatiques distribués.

En l’absence d’une définition légale ou réglementaire, la jurisprudence permet en outre de caractériser les centres automatisés de traitement de l’information. Les unités ont vocation à être homologuées centres automatisés de traitement de l’information, sous réserve qu’elles remplissent les trois conditions suivantes :

– qu’elles mettent en œuvre un ensemble de fonctions s’étendant de la conception à l’exploitation de systèmes informatisés et exigent différentes catégories hiérarchisées de personnels techniques ; en d’autres termes les agents doivent exercer leurs fonctions dans un centre au sein duquel sont exercées plusieurs des fonctions citées par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;

– que les services soient assurés de façon continue et ne supportent pas une indisponibilité prolongée ;

– que les services soient destinés à une large communauté géographique ou thématique, les installations ne devant pas être utilisées pour les besoins propres de la mission confiée au service dans lequel l’agent est affecté.

II - Les modalités d’attribution de la prime de fonctions informatiques

Une commission d'homologation est créée afin d'homologuer les centres de traitement automatisé de l'information et de permettre une vérification des conditions d'attribution de la prime aux agents affectés à ces centres.

A - La commission d'homologation

1. Composition de la commission

Constituée aux fins de procéder à l'homologation des centres de traitement automatisé et de se prononcer sur la recevabilité des demandes des agents, la commission d'homologation est créée pour une durée de quatre ans renouvelable par décision du Directeur général de l’établissement.

Elle comprend :

– le directeur des systèmes d’information ou son représentant, Président

– le directeur des ressources humaines ou son représentant,

– deux membres figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l’article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST et un représentant désigné par les membres élus de la commission administrative paritaire des ingénieurs de recherche.

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an. En tant que de besoin, le Directeur général peut être saisi par un membre de la commission d’une demande visant à convoquer la commission. Cette dernière peut alors être réunie dans un délai maximum de deux mois.

2. Action de la commission sur l'homologation des centres

La commission procède à l’examen des demandes d’homologation, lesquelles sont introduites par le directeur de l’unité concerné et accompagnées de l’avis motivé du directeur scientifique concerné ou du responsable des moyens communs. Cet avis précise en particulier en quoi l’unité candidate assure une mission de service continu à l’usage d’une large communauté géographique ou thématique.

La commission propose au Directeur général la liste des centres ayant vocation à être homologués, après vérification de leur éligibilité. Le Directeur général prend la décision d’homologation. Les centres sont homologués pour une durée de quatre ans, renouvelable, par décision du Directeur général du CNRS, après vérification de leur éligibilité par la commission d'homologation susmentionnée. Tout avis négatif est motivé.

Toutefois, les centres peuvent être homologués pour une durée inférieure à quatre ans afin de tenir compte de leur date de création ou de renouvellement.

Pour la création de futures unités, la qualité de centre de traitement automatisé sera en outre mentionnée dans l'acte de création après avis de la commission d’homologation.

3. Action de la commission sur les demandes des agents

La commission décide de la recevabilité de la demande de l'agent à se présenter à l'examen professionnel en vérifiant les critères d'attribution de la prime.

Si les critères suivants sont remplis : conditions d'affectation, de fonctions, de grade et d'ancienneté, la commission autorise l'agent à se présenter à l'examen professionnel nécessaire au contrôle de sa qualification.

a) Formulation de la demande

Tout agent souhaitant bénéficier de l’attribution de la PFI, et sous réserve de remplir les conditions fixées ci-dessus, doit en faire la demande écrite auprès du délégué régional de la circonscription dont il relève, sous couvert du directeur d’unité, au moins deux mois avant la date de l’examen professionnel.

Cette demande est accompagnée d’un rapport d’activité établi par l’agent, comprenant :

– un descriptif des fonctions exercées précisant la nature et le caractère informatique des activités, l’évolution éventuelle des dites fonctions au cours des cinq dernières années,

– l’avis motivé du directeur d’unité précisant la nature des activités conduites par l’agent,

– une copie des dossiers de carrière des cinq dernières années au maximum,

– une demande de rattachement à la BAP E «  informatique et calcul scientifique », si l’intéressé relève d’une autre branche d’activité professionnelle.

La demande est introduite pour l’année en cours et ne peut en aucun cas présenter un caractère rétroactif.

b) Examen de la demande par la commission d’homologation

La délégation gestionnaire transmet la demande de l'agent à la commission d'homologation en vue de son examen.

La commission d’homologation :

– examine les demandes,

– décide de la recevabilité de la demande et de la présentation à l'examen professionnel pour les agents concernés par cet examen. Les agents retenus seront informés par courrier du délégué régional de la circonscription dont ils relèvent, de leur admissibilité à se présenter à l'examen professionnel,

– établit la liste des agents pouvant prétendre au versement de la prime, sous réserve de la réussite à l'examen professionnel, et se prononce sur le classement des fonctions de l'agent dans l'une des catégories ouvrant droit à la prime,

– arrête par décision motivée la liste des agents non autorisés à se présenter à l'examen professionnel. Les agents ne remplissant pas les conditions d'attribution de la PFI et par conséquent non admissibles à l'examen professionnel seront informés par écrit de la décision de la commission par le délégué régional de la circonscription dont ils relèvent (inscription des délais et voies de recours dans le courrier de refus).

B - Organisation des examens professionnels

Les examens professionnels sont organisés annuellement sous le contrôle de la commission d'homologation, et selon des modalités qu’elle fixera.

Le jury, mandaté par la commission, auditionne les candidats admis à se présenter à l'examen professionnel. Il arrête la liste des agents pouvant prétendre au versement de la PFI, sous réserve de la réussite à l'examen professionnel. Souverain, il n’a pas à motiver ses délibérations.

Les examens professionnels consistent en une audition d’une durée de :

– 45 minutes pour l’accès aux fonctions de Chef de projet et Programmeur système d’exploitation,

– 30 minutes pour l’accès aux fonctions d’Analyste et de Programmeur.

L’épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 10/20 peuvent obtenir la qualification pour laquelle ils postulent.

Le jury peut interroger le candidat sur son parcours professionnel, et sur toutes questions permettant de s’assurer qu’il possède les connaissances, compétences et aptitudes communes nécessaires à l’exercice des emplois correspondant à la qualification postulée. Un descriptif des compétences requises pour chaque type d’emploi correspondant à la qualification postulée est remis à chaque candidat se présentant à l’examen professionnel.

Attention : les examens sont différenciés par fonctions et non par grades

Dans les deux cas, l’audition peut être assortie d’une épreuve pratique d’une durée d'une heure.

Les agents assujettis à l'examen professionnel seront informés par écrit du délégué régional de la délégation organisatrice, tant de la date retenue de l'examen que de la décision arrêtée par le jury suite à la présentation à l'examen.

Dès lors qu’un agent a été autorisé par la commission d’homologation à se présenter à l’examen professionnel, il lui est proposé, en cas d’échec à cet examen, et à titre d’accompagnement, un plan individuel de formation lui permettant d’acquérir les connaissances qui lui font défaut.

Dans le cadre de l'organisation des examens professionnels, un agent se déplaçant hors de ses résidences administrative et familiale pourra prétendre à la prise en charge de ses frais de déplacement occasionnés par la présentation à l'examen professionnel, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

Le président de la commission d’homologation vise la liste des bénéficiaires de la PFI avant sa transmission pour visa au contrôle financier.

Sont dispensés du passage devant la commission d'homologation et d’examens professionnels et bénéficient de plein droit de la PFI, sans en faire la demande :

– les agents nouvellement recrutés par le CNRS à l’issue d’un concours externe ouvert dans la BAP E dès lors qu’ils accèdent à des fonctions ouvrant droit à l’attribution de la PFI.
La reconnaissance d’une fonction informatique et sa classification sont, dans ce cas, expressément mentionnées dans le profil de poste.

– les agents accédant par concours internes affectés à des fonctions de la BAP E ouvrant droit à l’attribution de la PFI.
La reconnaissance d’une fonction informatique et sa classification sont, dans ce cas, expressément mentionnées dans le profil de poste.

– les agents effectuant une mobilité au CNRS sur des fonctions ouvrant droit à la PFI, ayant vu leur qualification reconnue par le passage d’un examen professionnel au sein d’une autre administration.

A l’inverse ne sont pas a priori dispensés de l’examen professionnel et doivent repasser devant la commission d’homologation, les agents qui changent de fonctions (fonctions entendues au sens des fonctions listées dans le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 et reprises en annexe 2) :

– à l’occasion d’une mobilité sur un emploi vacant de la BAP E,

– à l’occasion d’un changement de corps au choix dans des fonctions de la BAP E,

– accèdent par concours internes à des fonctions de la BAP E ouvrant droit à l’attribution de la PFI dès lors que ces promotions sont prononcées sur place.

C - Suivi et contrôle de l'attribution de la prime

La PFI est attribuée tant que l'exercice des fonctions y ouvrant droit est attesté par le directeur d'unité.

Il appartient au directeur d'unité de prévenir la délégation régionale gestionnaire de l'agent en cas de cessation d'exercice des fonctions de celui-ci ou en cas de changement de fonction.

En cas de cessation de fonction, le délégué régional avisera l'agent de la suppression de la prime (indication des délais et voies de recours).

En cas d'exercice de nouvelles fonctions nécessitant la reconnaissance d'une qualification différente, le délégué régional informera l'agent du passage d'un nouvel examen professionnel selon les modalités prévues au paragraphe II-B.

Par ailleurs, il convient de signaler, au regard du tableau de correspondance emplois-type/fonctions présenté en annexe 2, que toute promotion dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant à la fonction exercée entraîne la suppression de la prime attachée à la fonction considérée.

Ainsi par exemple un agent technicien de la recherche occupant un emploi de technicien d’exploitation et de maintenance sur des fonctions de programmeur qui accède, par voie de promotion au choix au corps des assistants ingénieurs, et qui continuerait par ailleurs à occuper, au sein de son unité les mêmes fonctions de programmeur, ne pourrait prétendre au maintien de sa prime de fonction. En revanche, s’il accède à une fonction d’analyste, il lui appartiendra de présenter, et sous réserve de justifier de l’évolution de son activité professionnelle, une nouvelle demande d’attribution correspondant à la dite fonction.

Les changements de corps au choix ou par concours interne non affecté impliquant un changement de fonctions entraînent la perte de la PFI. Toutefois, l'agent peut présenter une nouvelle demande d'attribution dans les conditions prévues au paragraphe II-B.

Lorsque le passage de l'examen professionnel est à nouveau requis, l'agent devra attendre la réunion annuelle de la commission pour s'y présenter.

A ce titre, il est nécessaire de préciser que l'attribution de la prime ne peut produire d'effet rétroactif sur une année antérieure. Elle prend effet au 1er jour de la prise de fonction si la demande d'attribution est introduite la même année, ou au 1er jour de l'année au cours de laquelle la demande a été introduite si la prise de fonction a été effectuée sur une année antérieure.

La commission d’homologation effectue tous les quatre ans un suivi de la politique menée en matière d’attribution des primes de fonctions informatiques, notamment sur les points suivants :

– bilan de l’application du régime indemnitaire,

– examen des fonctions réellement exercées par l’ensemble des bénéficiaires de la PFI. Cette enquête est diligentée à l’initiative de la Direction des ressources humaines, laquelle au vu des travaux conduits prend, si besoin, les mesures nécessaires pour garantir la bonne application du dispositif mis en place (prise en compte de l’évolution des fonctions et du métier entre autres),

– confirmation du maintien de l’homologation de chacun des centres de traitement automatisé de l’information, au vu du rapport d’évaluation établi par les instances d’évaluation compétentes, sur les résultats obtenus au niveau de l’activité générale du centre.

D - Attribution de la prime et modulation des montants

Dans le respect des dispositions prévues par les décrets et dans le cadre de l'enveloppe maximale de crédits affectée à l'unité, le directeur d'unité propose au délégué régional le montant à attribuer à chaque agent éligible compte tenu de l'ancienneté de l'agent dans la fonction.

Pour ce faire, il se fonde sur l'investissement personnel de l'agent dans son activité et sur sa performance dans l'exécution des tâches. En conséquence, le montant de la prime est modulable en totalité à chaque attribution.

Le versement de la prime se fera à un rythme trimestriel.

La prime de fonctions informatiques est allouée compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.

Les crédits à prévoir pour l’attribution de la prime sont calculés à partir d’un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 585. Le nombre de dix millièmes est fixé par fonction.

Les personnels remplissant les conditions exposées dans la présente circulaire reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant sont décrits en annexe 2.

Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau de l’annexe 2 est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.

La prime de fonctions informatiques, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l’activité de chacun des fonctionnaires susceptibles d’en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé suivant les fonctions, majoré de 25 %.

Ce dispositif est mis en œuvre à titre expérimental au 2ème semestre 2005, le 1er semestre permettant la mise en place de la procédure.

L'instruction du 7 novembre 1989 relative au régime indemnitaire des informaticiens fonctionnaires du CNRS et des Instituts nationaux et les décisions d’homologation des centres de traitement automatisé de l’information antérieures à la parution de la présente circulaire sont abrogées.

Le secrétaire général,

Hervé MATHIEU

Le contrôleur financier près les EPST,

Hubert REDON

ANNEXE 1

REFERENCES REGLEMENTAIRES

– Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.

– Décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

– Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST.

– Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

– Arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’information.

– Arrêté du 2 novembre 2004 fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des examens et concours de recrutement portant sur le traitement de l’information.

ANNEXE 2

TABLEAU DE CORRESPONDANCE EMPLOIS-TYPE / FONCTIONS

Corps

Emploi

Fonctions / Décret

Montant en 1/10000 et durée de perception

IR

Expert systèmes réseaux

Chef de projet1 ou Analyste2 ou Programmeur système d'exploitation3

Chef de projet

139 pendant 1 an,

154 pendant 1 an et 6 mois, 188 après 2 ans et 6 mois.

Analyste

83 pendant 2 ans,

94 pendant 2 ans,

118 après 4 ans.

Programmeur système d'exploitation

139 pendant 1 an

162 pendant 1 an et 6 mois

188 après 2 ans et 6 mois.

Programmeur

93 pendant 1 an

108 pendant 1 an et 6 mois

125 après 2 ans et 6 mois.

Architecte de système d'information

Chef de projet1 ou Analyste2

Chef de projet en développement d'applications

Chef de projet1 ou Analyste2

Ingénieur expert en développement d'applications

Analyste

IE

Administrateur systèmes et réseaux

Analyste2 ou Programmeur système d'exploitation3

Administrateur de système d'information

Chef de projet1 ou Analyste2

Ingénieur en développement d'applications

Analyste

AI

Gestionnaire de parc informatique

Analyste

Gestionnaire de bases de données

Analyste

Développeur d'applications

Analyste

T

Technicien d'exploitation et de maintenance

Programmeur

1 Ancienneté requise : 5 ans minimum d'exercice des fonctions d'analyste.

2 La décision tenant au choix entre ces fonctions revient au directeur d'unité au regard des responsabilités de l'agent concerné.

3 Ancienneté requise : exercice antérieur des fonctions de programmeur, pupitreur ou chef programmeur.

N.B. : Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée (promotion de catégorie B à catégorie A).

 

1. Annexe 2.