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Décret n97-1276 du 29 décembre 1997 modifiant le décret n83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

NOR : MENN9703326D

Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n82-610 du 15-07-1982 mod. ; L. n83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. n84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. n94-628 du 25-07-1994, not. art. 25 ; D. n82-451 du 28-05-1982 mod. ; D. n83-1260 du 30-12-1983 mod. ; avis du comité technique paritaire ministériel du 16-05-1997 ; Conseil d’État (section des finances) entendu.

CHAPITRE Ier

Dispositions permanentes

Art. 1er. – L’article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa dudit article est remplacée par la phrase suivante :

" Ils comportent trois grades : le grade d’ingénieur d’études de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade d’ingénieur d’études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d’ingénieur d’études hors classe comprenant quatre échelons. "

II. – Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le nombre d’emplois d’ingénieur d’études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps. Le nombre d’emplois d’ingénieur d’études de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps. "

Art. 2. – L’article 89 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 89. – Les avancements au grade d’ingénieur d’études hors classe et au grade d’ingénieur d’études de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l’établissement dans la limite des emplois à pourvoir.

Peuvent accéder, au choix, au grade d’ingénieur d’études hors classe les ingénieurs d’études de 1re classe qui ont été inscrits par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d’avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d’ingénieur d’études hors classe.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs d’études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d’ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Peuvent accéder, au choix, au grade d’ingénieur d’études de 1re classe, les ingénieurs d’études qui ont été inscrits par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d’avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d’ingénieur d’études de 1re classe.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs d’études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon et justifier dans ce grade d’au moins neuf années de services effectifs.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 235.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. "

Art. 3. – Le tableau figurant à l’article 91 du même décret est modifié en ce qui concerne les ingénieurs d’études de 1re classe et complété ainsi qu’il suit :

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales

Art. 4. – Les ingénieurs d’études de 1re classe sont classés dans le grade d’ingénieur d’études de 1re classe prévu à l’article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

Les services accomplis dans le grade d’ingénieur d’études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’ingénieur d’études de 1re classe prévu à l’article 79 du décret du 30 décembre 1983 dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 5. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l’article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d’études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Art. 6. – Jusqu’à la mise en place d’une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d’études comportant des représentants des différents grades prévus par l’article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret, les représentants du grade d’ingénieur d’études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d’ingénieur d’études de 1re classe et du grade d’ingénieur d’études hors classe.

Art. 7. – Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

Art. 8. – Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI

Le secrétaire d’État au budget,
Christian SAUTTER

(JO du 31-12-1997)