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Décret n85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (1) (Extraits)

(Finances et budget ; Fonction publique et réformes administratives ; Budget)

Vu O. n59-244 du 04-02-1959, not. art. 2 et 38 ; L. n82-610 du 15-07-1982, not. art. 16, 17, 25 et 26 ; D. n59-309 du 14-02-1959 mod. ; D. n82-451 du 28-05-1982 ; D. n97-1127 du 05-12-1997 ; avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État du 28-11-1983 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État du 08-07-1997 ; Conseil d’État (section des finances) entendu.

Ndlr : Nous reproduisons ci-dessous la version actualisée des articles 47 et 49 du décret n85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret n97-1127 du 5 décembre 1997.

(...)

Art. 47 (modifié par le décret n97-1127 du 5 décembre 1997). – La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves ;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;

c) Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

(...)

Art. 49 (modifié par le décret n97-1127 du 5 décembre 1997). – Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.

Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l’aptitude physique requise pour l’exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l’adaptation du poste de travail n’apparaît pas possible, il peut proposer à l’intéressé d’être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, l’une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 43 du présent décret, soit radié des cadres, s’il est reconnu définitivement inapte.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l’article 47 du présent décret. À l’issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

(...)

(1) Modifié par les décrets nos 88-249 du 11mars 1988 (JO du 17-03-1988), 93-1052 du 1er septembre 1993 (JO du 08-09-1993), 95-150 du 7 février 1995 (JO du 14-02-1995), 97-1127 du 5 décembre 1997 (JO du 09-12-1997).