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Circulaire no 980001DRH du 23 décembre 1997 relative à la disponibilité pour adoption

(Direction des ressources humaines)

Note à l’attention des délégués régionaux, des secrétaires généraux des départements scientifiques, des directeurs adjoints administratifs des instituts nationaux, du délégué du siège.

La loi n96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption a notamment prévu, en son article 59, la création d’une nouvelle disponibilité de droit pour les fonctionnaires effectuant un déplacement en vue de l’adoption d’un enfant.

Le décret n97-1127 du 5 décembre 1997 modifiant le décret n85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pris pour son application est venu non seulement préciser les conditions d’attribution de cette disponibilité mais aussi assouplir les conditions d’octroi du congé parental pour adoption.

1. – La disponibilité de droit pour adoption

Les principes

Cette disponibilité est accordée de droit aux agents qui remplissent les conditions suivantes :

– les agents doivent se rendre à l’étranger, dans les DOM ou les TOM en vue d’adopter un ou plusieurs enfants ;
– les intéressés doivent être titulaires de l’agrément mentionné aux articles 63 (relatif à l’adoption des pupilles de l’État) ou 100-3 (concernant la nécessité d’obtenir l’agrément pour l’adoption d’enfants étrangers) du code de la famille et de l’aide sociale.

Il convient de souligner que la durée maximale accordée pour cette disponibilité est de 6 semaines par agrément. Or, aux termes de l’article 10 du décret n85-938 du 23 août 1985 relatif à l’agrément des personnes qui désirent adopter un pupille de l’État, cet agrément doit indiquer le nombre d’enfants pour lequel il est délivré. Il ne s’agit donc pas d’une disponibilité pour chaque enfant adopté mais par agrément.

Les conditions de réintégration

Les modalités de réintégration suite à cette disponibilité pour adoption sont, quant à elles, dérogatoires au regard du droit commun.

De fait, aucune formalité n’est requise quelle que soit la durée de cette disponibilité. Le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi antérieur sans autres formalités à l’issue des six semaines de disponibilité ou de manière anticipée, s’il le sollicite.

2. – Adoption et congé parental

Les conditions d’ouverture du congé parental sont assouplies pour prendre en compte la spécificité de l’adoption et s’alignent sur les mesures d’ores et déjà en vigueur dans le secteur privé.

Trois modifications sont ainsi apportées :

– Le congé parental qui n’était accordé de plein droit, uniquement lorsque l’enfant adopté avait moins de trois ans, est étendu, lors de l’arrivée d’un enfant de moins de seize ans (enfant n’ayant pas atteint la fin de l’obligation scolaire). Ce congé, ouvert indifféremment au père ou à la mère, peut être demandé à l’issue d’un congé pour adoption ou à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
– Cette possibilité d’ores et déjà octroyée pour une durée de trois ans quand l’enfant adoptif avait moins de trois ans est accordée pour une durée d’un an lorsque l’enfant a entre trois et seize ans.
– La prolongation du congé parental est aménagée en conséquence, c’est-à-dire possibilité de renouvellement d’un an quand l’enfant a entre trois et seize ans.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Le directeur des ressources humaines,
Hervé DOUCHIN