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Décret no 93-774 du 27 mars 1993 modifié fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (1)

NOR : RESY9300159D

(Recherche et espace)

Vu DIR. du Conseil n90/219/CEE du 23-04-1990 ; DIR. du Conseil n90/220/CEE du 23-04-1990 ; DIR. de la Commission no 94/51 du 07-11-1994 ; code du travail ; L. no 92-654 du 13-07-1992 mod., not. art. 1er, 2 et 4 ; D. no 89-306 du 11-05-1989 mod. ; avis de la commission de génie génétique du 09-02-1993 et du 28-05-1997.

Art. 1er. – Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l’article ler de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :

1. Les techniques de recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes vectoriels ;

2. Les techniques impliquant l’incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l’extérieur du micro-organisme, ou de l’organisme, y compris la micro-injection et la micro-encapsulation ;

3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d’hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

Art. 2. – Les techniques visées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont les techniques mentionnées et répondant aux conditions ci-après :

I. – À condition qu’elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes génétiquement modifiés, les techniques suivantes :

1. La fécondation in vitro ;

2. La conjugaison, la transduction, l’infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel ;

3. L’induction polyploïde.

II. – À condition qu’elles ne comportent pas l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en tant qu’organismes récepteurs ou parentaux, les techniques suivantes :

1. La mutagenèse ;

2. La formation et l’utilisation d’hybridomes animaux somatiques ;

3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes de cellules provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ;

4. L’autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du groupe I défini à l’article 3-I pour les micro-organismes récepteurs ;

5. L’infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions.

Art. 3 (modifié par le décret no 98-18 du 8 janvier 1998). – En application de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :

I. Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en œuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.

Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-
organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :

1. L’organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux.

2. Le vecteur et l’insert sont de telle nature qu’ils ne puissent pas doter l’organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d’un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l’environnement.

3. L’organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l’environnement.

II. – Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent respectivement aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l’article R. 231-61-1 du code du travail.

Art. 4. – En ce qui concerne les utilisations au sens de la loi du 13 juillet 1992 susvisée pratiquées à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l’article 3 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un classement selon des critères permettant autant que possible d’assurer une équivalence avec ceux fixés au même article 3.

Art. 5. – Les techniques et les définitions mentionnées aux articles 1er à 3 du présent décret sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.

Art. 6. – Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

Pierre BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre de la recherche et de l’espace,
Hubert CURIEN

Le ministre de l’agriculture
et du développement rural,
Jean-Pierre SOISSON

Le ministre de l’environnement
Ségolène ROYAL

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Bernard KOUCHNER

(JO du 30-03-1993 et du 10-01-1998)


(1) Modifié par le décret no 98-18 du 8 janvier 1998.