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Décret no 98-18 du 8 janvier 1998 modifiant le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

NOR : MENH9702927D

(Éducation nationale, recherche et technologie)

Vu DIR. du Conseil n90/219/CEE du 23-04-1990 ; DIR. du Conseil n90/220/CEE du 23-04-1990 ; DIR. de la Commission no 94/51 du 07-11-1994 ; code du travail ; L. no 92-654 du 13-07-1992 mod., not. art. 1er, 2 et 4 ; D. n89-306 du 11-05-1989 mod. ; D. no 93-774 du 27-03-1993 mod. ; avis de la commission de génie génétique du 28-05-1997.

Art. 1er. – L’article 3 du décret du 27 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 3. – En application de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :

I. Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en œuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.

Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :

1. L’organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ;

2. Le vecteur et l’insert sont de telle nature qu’ils ne puissent pas doter l’organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d’un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l’environnement ;

3. L’organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l’environnement.

II. – Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent respectivement aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l’article R. 231-61-1 du code du travail."

Art. 2. – La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le secrétaire d’État à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude ALLÈGRE

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Louis LE PENSEC

La ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement,
Dominique VOYNET

Le secrétaire d’État à la santé,
Bernard KOUCHNER

(JO du 10-01-1998)