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Circulaire FP/7 n1919 du 3 mars 1998 d’application de l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, à certains agents non titulaires ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire

NOR : FPPA9830003C

(Fonction publique, réforme de l’État et décentralisation)

 

Référence : décret n97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, modifié par le décret n97-1268 du 29 décembre 1997.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État
et de la décentralisation et le secrétaire d’État au budget
à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État
(directions chargées du personnel et directions chargées du budget
et des affaires financières).

En application de la loi n97-1164 du 19 décembre 1997, le taux de la contribution sociale généralisée applicable à compter du 1er janvier 1998 augmente de 4,1 points et s’élève à 7,5 % d’une assiette égale à 95 % de la rémunération brute globale des fonctionnaires.

Le Gouvernement a simultanément décidé, dans le cadre du décret n97-1249 du 29 décembre 1997, de diminuer de 4,75 points le taux de cotisation salariale d’assurance maladie. Celui-ci est donc supprimé pour les fonctionnaires puisqu’il représentait auparavant 4,75 % d’une assiette égale au montant du traitement de ces agents.

Le transfert ainsi opéré marque la poursuite du mouvement engagé par la loi n96-1160 du 27 décembre 1996 et le décret n96-1151 du 26 décembre 1996.

Afin de compenser la réduction de rémunération nette pouvant résulter de la différence d’assiette entre cotisation maladie et contribution sociale généralisée, les dispositions prévues par le décret n97-215 du 10 mars 1997 (Journal officiel du 12 mars 1997) sont reconduites et modifiées par le décret n97-1268 du 29 décembre 1997 (Journal officiel du 30 décembre 1997).

La présente circulaire, qui annule et remplace la circulaire FP/7 n1898
2B-97-341 du 14 avril 1997, a pour objet de préciser le champ d’application, l’assiette de calcul, les personnels bénéficiaires, et les modalités d’application de l’indemnité exceptionnelle.

I. – CHAMP D’APPLICATION

Le décret modifié s’applique à l’ensemble des fonctionnaires civils, titulaires ou stagiaires, régis par les titres II et IV du statut général, ainsi qu’aux militaires et aux magistrats dont la rémunération est calculée sur la base des dispositions du décret n85-1148 du 24 octobre 1985, sous réserve qu’ils aient été nommés avant le 1er janvier 1998.

S’agissant des agents en poste à l’étranger, sont concernés les fonctionnaires régis par :

– le décret n67-290 du 28 mars 1967 modifié, notamment par le décret n93-490 du 28 mars 1993 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger ;

– le décret n90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement à l’étranger ;

– le décret n92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les États dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

– le décret n97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires à l’étranger.

Sont également concernés les agents non titulaires en poste à l’étranger recrutés dans la fonction publique avant le 1er janvier 1998 notamment en application du décret n69-697 du 18 juin 1969 et du décret n92-1331 du 18 décembre 1992 susmentionné, les ouvriers d’État régis par le décret n81-111 du 28 janvier 1981 ainsi que les agents non titulaires, recrutés localement avant cette date et assujettis à la CSG.

Sont exclus du champ d’application de l’indemnité les autres agents non titulaires, sous quelque dénomination que ce soit, les fonctionnaires en position d’accomplissement du service national, les fonctionnaires détachés lorsqu’ils ne sont pas soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires (cf. art. D. 712-2, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale), ainsi que les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité ou en congé parental.

Sont également exclus l’ensemble des fonctionnaires en activité ou détachés dont la première nomination en cette qualité est postérieure au 31 décembre 1997 ainsi que les agents non titulaires recrutés après cette même date.

À titre d’exemple, un agent lié à l’administration par contrat avant le ler janvier 1998 ne pourra bénéficier de l’indemnité exceptionnelle lorsqu’il sera affecté à l’étranger qu’à la condition que son lien avec l’administration n’ait jamais été interrompu postérieurement à cette date.

II. – L’ASSIETTE

Pour le calcul de l’indemnité exceptionnelle, la rémunération qu’il convient de prendre en compte se compose des éléments suivants :

– le traitement ou salaire de base ;

– l’indemnité de résidence ou d’expatriation perçue en France ou à l’étranger (cf. liste de décrets figurant au I) ;

– le supplément familial de traitement ainsi que les majorations familiales perçues à l’étranger ;

– les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), y compris les majorations de traitement ou de salaire servies dans les départements d’outre-mer ou à l’étranger, sous réserve qu’elles soient liées à l’activité principale.

Sont donc notamment exclues de l’assiette :

– les indemnités représentatives de frais non assujetties à la CSG ainsi que, notamment, l’indemnité d’éloignement, la prime spéciale d’installation, l’indemnité spéciale de décentralisation, l’indemnité exceptionnelle de mutation, l’indemnité d’établissement allouée à des fonctionnaires en poste à l’étranger, l’allocation à la mobilité du conjoint, le complément exceptionnel de localisation en province, l’indemnité exceptionnelle d’aide à la mobilité ;

– les rémunérations, sous quelque dénomination que ce soit (indemnités, primes, vacations, honoraires…), qui justifient, à elles seules, l’ouverture d’un compte de cumuls en application du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Il s’agit donc de l’ensemble des rémunérations versées au titre d’une activité distincte de l’activité principale telles que les indemnités versées aux membres de commissions, les cours complémentaires ou les indemnités d’enseignement et de jury.

Cas particuliers :

L’indemnité particulière allouée aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères, en application du décret n84-431 du 6 juin 1984, et du ministère de la coopération, en application de l’arrêté du 26 mars 1991, est prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité exceptionnelle.

Les éléments de liquidation de cette indemnité sont communiqués par le ministère des affaires étrangères et par le ministère de la coopération au ministère assurant la rémunération principale, afin que ce dernier soit en mesure d’ordonner la mise en paiement de l’indemnité exceptionnelle par le comptable assignataire intéressé.

III. – MODALITÉS D’APPLICATION

L’indemnité exceptionnelle, dont le montant est calculé en fin d’exercice, peut faire l’objet d’acomptes mensuels calculés sur la base d’un montant prévisionnel.

1. Modalités de calcul de l’indemnité

Le montant de l’indemnité exceptionnelle est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre la rémunération, dont les éléments sont définis au II, versée au cours de l’année courante, nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération nette de cotisation maladie et de CSG aux taux en vigueur au 1er janvier 1998.

Le montant correspondant à l’assujettissement de l’indemnité exceptionnelle à la CSG, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité, s’ajoute au montant de ladite indemnité.

Il convient de prendre en compte les rémunérations perçues au cours de l’année courante, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent.

2. Modalités de mise en paiement des acomptes
et du solde de l’indemnité

Des acomptes mensuels sont versés lorsque le montant prévisionnel de l’indemnité exceptionnelle est supérieur à 200 francs par an.

a) Acompte mensuel

Le montant prévisionnel nécessaire au calcul des acomptes est égal à la différence entre la rémunération annuelle perçue au cours de l’année précédente, nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 1er janvier 1998.

Lorsque ce montant prévisionnel est supérieur ou égal à 200 francs, les acomptes sont égaux à un douzième de 90 % de ce montant (au minimum 15 francs par mois).

En cours d’année et en tant que de besoin, le service gestionnaire du personnel peut moduler l’acompte, à la hausse ou à la baisse, sur la base de l’estimation des rémunérations des agents (temps partiel, retour au temps plein…) dans le respect du plancher mentionné à l’alinéa précédent. Il peut également, dans les mêmes conditions, commencer à verser l’acompte en cours d’année ou cesser de le faire, notamment en cas de mutation.

b) Régularisation sous forme de solde

L’indemnité exceptionnelle due au titre de l’année courante est liquidée conformément aux dispositions précitées, et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.

Les personnels réintégrés après le 1er janvier de l’année courante perçoivent l’indemnité sous la forme d’un versement unique au plus tard au mois de janvier suivant l’année de leur nomination ou de leur recrutement.

Lorsque le total des acomptes versés est supérieur au montant de l’indemnité exceptionnelle calculée dans les conditions définies au III-1o), les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement. Cette situation peut être évitée par la modulation des acomptes mensuels, à l’initiative du gestionnaire (cf. 2o a).

Pour ce qui concerne les agents de l’État payés sans ordonnancement préalable en vertu du décret n65-845 du 4 octobre 1965, les éléments de rémunérations ouvrant droit à indemnité exceptionnelle mais payés après ordonnancement doivent être notifiés, par le service gestionnaire du traitement et sous sa responsabilité, aux départements informatiques du Trésor (DIT) et au fur et à mesure du paiement des dépenses ordonnancées.

Ces informations, stockées dans les fichiers de paye par le DIT, sont prises en compte pour la détermination de l’indemnité exceptionnelle dont le solde est versé à l’occasion de la paye du mois de décembre de l’année courante.

Dès lors que le fonctionnaire a bénéficié de l’indemnité exceptionnelle au cours de l’année précédente, les acomptes sont établis, sauf cas particuliers, sur la base de 90 % du douzième du montant de cette même indemnité.

3. Modalités de régularisation en cours d’année

a) Cessation de paiement

Lorsque les personnels bénéficiaires de l’indemnité exceptionnelle sont placés dans une situation n’ouvrant plus droit à rémunération (retraite, décès, disponibilité…), l’indemnité est versée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.

La liquidation de cette indemnité peut être provisoire dans la mesure où certains éléments de rémunérations ne sont pas encore connus. Dès lors, la régularisation du montant de l’indemnité exceptionnelle afférente à cette période doit être effectuée à l’initiative de l’ancien ordonnateur.

b) Changement de service ordonnateur de la dépense
ou de comptable assignataire

En cas de changement de service ordonnateur de la dépense ou de comptable assignataire, l’indemnité exceptionnelle est versée au plus tard à la fin du mois suivant ledit changement, sur la base de la rémunération versée par le service concerné au titre de la période considérée.

Cette liquidation peut être provisoire dans la mesure où certains éléments de rémunérations ne sont pas encore connus. Les dispositions prévues au paragraphe 3 a) s’appliquent.

Lors de la prise en charge d’un agent dans sa nouvelle affectation, il appartient, en tant que de besoin, au nouveau service gestionnaire de personnel de notifier à son comptable le montant de l’acompte à verser.

4. Imputation budgétaire

Les dépenses afférentes à l’indemnité exceptionnelle seront imputées sur les chapitres d’indemnités et individualisées sur un paragraphe intitulé "indemnité exceptionnelle – décret n97-215 du 10 mars 1997" créé, pour le budget général, par la direction du budget (bureau 1C), à l’exception des personnels admis au titre de la coopération technique et rémunérés sur le titre IV du budget du ministère des affaires étrangères et de la coopération.

 

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,
M. POCHARD

 

Le secrétaire d’État au budget,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. MORDACQ

 

(Bulletin officiel des services du Premier ministre, no 98-1, 10-04-1998)