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Arrêté du 22 avril 1998 modifiant et complétant l’arrêté du 9 février 1994, modifié par l’arrêté du 17 janvier 1996, relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité

NOR : ECOM9800030A

(Économie, finances et industrie)

Vu code des marchés publics ; L. no 91-3 du 03-01-1991 mod. ; L. no 92-1282 du 11-12-1992 mod. ; D. no 92-311 du 31-03-1992 mod. ; D. no 93-990 du 03-08-1993 mod. ; A. du 09-02-1994 mod.

Art. 1er. – Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 février 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" I. – Le seuil prévu à l’article 378 du code des marchés publics est fixé à 900 000 F hors TVA pour les marchés publics de l’État et des organismes soumis aux dispositions du livre II dudit code ayant pour objet des fournitures ou des services entrant dans l’une des catégories énumérées au II de l’article 379-1.

II. – Le seuil prévu à l’article 378 du code des marchés publics est fixé à 1 300 000 F hors TVA pour :

Les marchés publics de l’État et des autres organismes soumis aux dispositions du livre II dudit code ayant pour objet des services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II de l’article 379-1 ;

Les marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial qui ont pour objet des fournitures ou des services.

III. – Le seuil prévu à l’article 381 du code des marchés publics est fixé à 4 900 000 F hors TVA pour les marchés publics de fournitures ou de services.

IV. – Le seuil prévu à l’article 392 du code des marchés publics est fixé à :

2 600 000 F hors TVA pour les marchés publics de fournitures ou de services conclus pour l’exercice des activités mentionnées au 1o, au 2o, au 3o ou au 4o de cet article ;

3 900 000 F hors TVA pour les marchés de fournitures ou de services conclus pour l’exercice des activités visées au 5o de cet article. "

Art. 2. – Au I, au II et au III de l’article 3 de l’arrêté du 9 février 1994 susvisé, les mots : " ou de services " sont ajoutés chaque fois après les mots : " des contrats de fournitures ".

Art. 3. – Il est inséré entre l’article 3 et l’article 4 de l’arrêté du 9 février 1994 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :

Art. 3-1. – Les seuils prévus à l’article 9-1, pour les contrats de fournitures, et à l’article 10-1, pour les contrats de services passés par les entités mentionnées à l’article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 susvisée, sont fixés à 1 300 000 F hors TVA.

Les seuils prévus pour les contrats de fournitures ou de services à l’article 13 du décret du 31 mars 1992 modifié susvisé sont fixés à 4 900 000 F hors TVA. "

Art. 4. – À l’article 4 de l’arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, le seuil de 32 900 000 F hors TVA est remplacé par un seuil de 32 700 000 F hors TVA.

Art. 5. – Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Pour les contrats de fournitures ou de services, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles 2, 3 ou 3-1 du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les conditions ci-après.

I. – Lorsqu’il s’agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal :

– pour les contrats d’une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur totale estimée du contrat ;

– pour les contrats d’une durée supérieure à quarante-huit mois et les contrats n’indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

II. – Lorsqu’il s’agit de contrats de services ce montant est égal :

– pour les contrats d’une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur totale estimée du contrat ;

– pour les contrats d’une durée supérieure à quarante-huit mois et les contrats n’indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

Aux fins du calcul du montant estimé des contrats concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte :

– pour ce qui est des services d’assurances, la prime payable ;

– pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération ;

– pour ce qui est des marchés ayant pour objet des tâches de conception, les honoraires ou la commission payables.

III. – Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d’une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal :

– soit à la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l’exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ;

– soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier contrat, ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

IV. – Si un achat envisagé de fournitures ou de services homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estimée de la totalité de ces contrats doit être prise en considération. Pour les contrats de services autres que ceux passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l’application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 500 000 F hors TVA et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots. "

Art. 6. – Le cinquième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 9 février 1994 susvisé est supprimé.

Art. 7. – Il est inséré entre l’article 7 et l’article 8 de l’arrêté du 9 février 1994 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :

Art. 7-1. – Les modalités de calcul des valeurs estimées des besoins ne peuvent être utilisées en vue de soustraire les contrats à l’application des dispositions relatives aux règles de publicité.

Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d’installation.

La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat, en ayant pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.

Aucun projet d’achat ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application de ces dispositions.

Lorsqu’un contrat prévoit des options, le montant à comparer au seuil est le montant total y compris le recours aux options. "

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1998.

Dominique STRAUSS-KAHN

(JO du 15-05-1998)