Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Circulaire no 4597/SG du 9 avril 1998 relative à la création de sites Internet par les services déconcentrés des administrations de l’État et les établissements ou organismes placés sous la tutelle de l’État

NOR : PRMG9830004C

(Premier ministre)

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État.

La circulaire du 15 mai 1996 relative à la communication, à l’information et à la documentation des services de l’État sur les nouveaux réseaux de télécommunication (publiée au Journal officiel du 19 mai 1996) et les circulaires qui l’ont complétée, notamment celle du 29 janvier 1997 définissant les conditions de fonctionnement des sites Internet des ministères, ont fixé les directives à appliquer lors de la création de sites Internet par les administrations centrales.

La présente circulaire concerne la création de sites analogues par les services déconcentrés de l’État, ou les établissements et organismes dépendant de l’État.

Les ministères sont chargés de déterminer, sous leur responsabilité, les règles et procédures applicables aux sites exploités par leurs services déconcentrés ou par les établissements et organismes placés sous leur tutelle. Ces dispositions doivent être élaborées dans le respect des orientations arrêtées par le Gouvernement et des directives suivantes :

1. Démarches et précautions préalables à la création du site

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 43 de la loi n86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sites Internet sont au nombre des services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Dans l’hypothèse où le service qui est à l’origine du site utilise des dénominations ou signes distinctifs dont il souhaite assurer la protection, une demande d’enregistrement de la marque doit être déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Les règles relatives à l’enregistrement des marques sont fixées par les articles L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et les textes pris pour leur application.

Les projets élaborés par des services mentionnés à l’article 6 du décret
n82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les départements doivent par ailleurs, être portés à la connaissance du préfet, afin que celui-ci soit en mesure de veiller à la coordination des différents sites créés dans le département.

Les schémas directeurs des systèmes d’information et des télécommunications existants ou en projet, tels qu’ils sont prévus par les circulaires des 31 janvier et 16 septembre 1996, sont pris en considération.

Enfin, dans l’hypothèse où l’administration concernée dispose d’un réseau Intranet, il convient de veiller à la complémentarité entre ce réseau et le site Internet nouvellement créé.

2. Nommage, renvoi sur Admifrance et référencement

La dénomination du site doit être conforme au plan de nommage qui vous sera notifié, après examen de vos propositions.

Au-delà de cette obligation, les services veillent à ce qu’il n’existe aucun doute, dans l’esprit des utilisateurs du site, sur l’origine et la validité des informations diffusées. La présence d’informations qui n’auraient pu être mises à jour doit être clairement signalée.

Dès sa création, le site est déclaré à la direction de la documentation française, qui est chargée de la maintenance sur le réseau Internet du répertoire des sites de l’État. Un renvoi en ligne est opéré sur le site Admifrance, ainsi qu’il est prévu par la circulaire du 15 mai 1996 déjà mentionnée.

L’existence du site est, en outre, signalée aux responsables de la maintenance des moteurs de recherche dont les utilisateurs du site peuvent utilement faire usage. Il convient, à cet égard, de porter une attention particulière aux moteurs de recherche francophones.

Si le site ministériel est doté d’un moteur de recherche, il est souhaitable que les autres sites conçus par les services et organismes relevant du ministère puissent également y avoir recours.

3. Contenu des informations diffusées

Le ministère dont relève le service ou l’organisme qui a créé le site est responsable de l’exactitude et de la pertinence des informations diffusées. Il veille au respect de ces exigences dès la création du site, et tout au long de son développement.

Si le site se consacre, en tout ou partie, à l’information du public, il convient de se conformer aux recommandations émanant de la Commission de coordination de la documentation administrative, ou de l’une de ses instances, le Comité de l’information administrative du public, qui traitent de cette manière.

Il est, d’autre part, rappelé que la diffusion d’informations nominatives n’est possible que dans le respect des prescriptions figurant à l’article 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’usage du français pour la rédaction des écrans constitue une obligation légale. Les normes utilisées doivent être conformes aux listes de terminologie publiées au Journal officiel, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française. Ces listes peuvent être consultées sur le site Internet de la délégation générale à la langue française. Pour des précisions complémentaires sur ce point, il convient de se reporter à la circulaire 4361/SG du 29 janvier 1997 déjà mentionnée (section V. Conditions d’emploi du français et des autres langues étrangères). Le recours éventuel à des traductions en langue étrangère doit se faire dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

Pour la définition du niveau de sensibilité des informations diffusées et des mesures à prendre en conséquence, on se reportera aux dispositions de la circulaire du 29 janvier 1997 (section VI).

4. Évaluation des sites et compte rendu annuel

Chaque ministère procède ou fait procéder périodiquement à l’évaluation des sites exploités par ses services ou par des organismes placés sous sa tutelle. La Commission de coordination de la documentation administrative œuvre actuellement à la définition de méthodes d’évaluation des sites publics, dont on pourra utilement s’inspirer.

Par ailleurs, à compter de 1998, chaque ministère adressera, avant le 1er novembre, au secrétaire général du Gouvernement, un document annuel comportant les éléments suivants :

a) Une liste exhaustive des sites relevant de son domaine de compétence ;

b) Pour chaque site, une fiche décrivant la nature des informations diffusées ;

c) Un compte rendu faisant apparaître les conditions dans lesquelles ont été prises en compte les recommandations de la présente circulaire.

Un guide des sites Internet publics, dont la publication est prévue pour 1998, donnera toutes indications utiles pour la création de nouveaux sites et l’évolution des sites existants.

5. Mise en conformité des sites existants

Chaque ministère s’assure que les sites relevant de sa compétence, qui ont été mis en service avant l’intervention de la présente circulaire, sont exploités dans des conditions conformes à ces directives.

Dans le cas contraire, il prend toutes mesures permettant de garantir que la mise en conformité du site sera achevée, au plus tard, le 31 décembre 1998.

Lionel JOSPIN

(Bulletin officiel des services du Premier ministre, no 98-2 du 16-07-1998)