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Circulaire FP/4 no 1931 - 2B no 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d’action sociale à réglementation commune : dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’État

(Fonction publique, réforme de l’État et décentralisation ; Économie, finances et industrie)

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à Mesdames et Messieurs les ministres, directions chargées du personnel, services sociaux, et Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département, services chargés du personnel, du budget et de l’action sociale.

Au même titre que les autres citoyens, les agents de l’État bénéficient de l’ensemble des prestations légales du fonds des prestations familiales. Complétant ces dispositions légales, l’administration mène une action sociale spécifique en faveur des agents de l’État, l’un des volets de cette action étant constitué par l’ensemble des prestations d’action sociale accordées aux agents pour les aider à faire face à diverses situations.

Depuis 1946, le ministre chargé du budget, puis, conjointement, le ministre chargé de la fonction publique, se sont efforcés de coordonner l’action sociale des divers départements ministériels et d’élaborer des règles applicables aux prestations qui leur sont communes.

La présente circulaire regroupe l’ensemble des règles en vigueur et en précise les conditions d’application.

Elle ne concerne pas :

– les prestations spécifiques à certaines administrations (prestations ministérielles) ;
– les prestations interministérielles :
– chèques vacances,
– aide ménagère à domicile au profit des fonctionnaires retraités,
– aide à l’amélioration de l’habitat des fonctionnaires retraités,
– aide et prêt à l’installation des personnels,
– prestation de service crèche ;
– les secours et les prêts.

Elle se substitue à la circulaire FP/4 no 1880 et 2B no 96-401 du 15 mai 1996 qu’elle modifie en ce qui concerne l’accès aux prestations d’action sociale à réglementation commune pour les agents non titulaires.

SOMMAIRE

1 – Principes généraux

2 – Bénéficiaires

3 – Dispositions spécifiques à chaque prestation

3.1 – Restauration du personnel : prestation repas

3.2 – Aide à la famille

3.21 – Prestation pour la garde des jeunes enfants

3.22 – Aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de convalescence accompagnés de leur enfant

3.3 – Séjours d’enfants

3.31 – Principes généraux

3.32 – Bénéficiaires

3.33 – Centres de vacances avec hébergement

3.34 – Centres de loisirs sans hébergement

3.35 – Séjours en centres familiaux de vacances et séjours en établissements des gîtes de France

3.36 – Séjours mis en œuvre dans le cadre du système éducatif

3.37 – Séjours linguistiques

3.4 – Mesures concernant les enfants handicapés ou infirmes

3.41 – Dispositions communes à l’ensemble des prestations

3.42 – Allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans

3.43 – Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans

3.44 – Séjours en centres de vacances spécialisés

1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le financement de l’action sociale est dominé par les principes suivants, qui inspiraient les circulaires no 9/B2 du 16 janvier 1946 et no 100.27/B2 du 13 août 1948 du ministère des finances.

1) La prestation sociale n’est jamais gratuite, en dehors des exceptions prévues ci-après et sauf cas d’espèce.

2) Le total des dépenses destinées à la mise en œuvre de l’action sociale doit être réparti entre l’État et les bénéficiaires. Les services sociaux ont la faculté de faire varier la participation des agents selon les critères qu’ils jugeront souhaitables, tels que notamment le grade et la situation de famille.

Les crédits nécessaires aux prestations d’action sociale sont affectés aux chapitres budgétaires no 33.92 ou chapitres assimilés de chaque ministère ("prestations et versements facultatifs").

À la différence des prestations légales, les prestations d’action sociale sont des prestations à caractère facultatif. Il résulte de ce principe qu’elles ne peuvent être accordées que dans la limite des crédits prévus à cet effet et que leur paiement ne peut donner lieu à rappel.

La demande doit être déposée au cours de la période de douze mois qui suit le fait générateur de la prestation.

Il est institué, pour certaines prestations(1), un indice plafond au-delà duquel la prestation ne peut être accordée. Toutefois, les administrations qui le désirent peuvent instituer pour telle ou telle prestation un système de quotient familial établi de façon à maintenir les dépenses dans le cadre de l’enveloppe budgétaire disponible à ce titre.

Sauf dispositions contraires, les prestations d’action sociale ne sont pas cumulables avec les prestations familiales légales versées pour le même objet, et qui doivent être servies en priorité.

Il vous appartient de demander qu’un état, éventuellement négatif, des prestations familiales perçues soit joint aux demandes de prestations d’action sociale.

Les prestations d’action sociale sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux URSSAF, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité.

2 – BÉNÉFICIAIRES

Sous réserve de dispositions particulières concernant certaines prestations, peuvent bénéficier de ces avantages les personnels énumérés ci-après :

– agents titulaires et stagiaires en position d’activité(2) ou en position de détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État, au titre des alinéas 1, 4 et 10 de 1’article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985, travaillant à temps plein ou à temps partiel ;

– agents contractuels en activité ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité en vertu de l’article 27 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, employés de manière permanente et continue, à temps plein ou à temps partiel, en application de l’article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Ces dispositions, applicables aux agents des administrations centrales de l’État et des services déconcentrés, sont également applicables aux agents de l’État en service dans les départements d’outre-mer.

Dans le cas de versement aux personnels employés à temps partiel, les prestations sont accordées sans aucune réduction de leur montant.

Toutefois, les agents rémunérés sans référence à un indice sont écartés du bénéfice des prestations dont le paiement est soumis à une condition indiciaire, si leur rémunération brute mensuelle (équivalent temps plein) est supérieure au traitement brut de l’indice plafond concerné, augmenté de l’indemnité de résidence de la zone au taux le moins élevé.

Le bénéfice de certaines allocations est en outre étendu aux autres catégories de personnels, notamment agents en contrat à durée déterminée, retraités, agents sous les drapeaux, à l’exclusion des personnes recrutées pour des vacations (activité sans lien de subordination pour une période très courte), ainsi qu’il est précisé dans les dispositions spécifiques à chaque prestation.

NOTA : les agents des collectivités locales étant assujettis au régime général des prestations familiales, bénéficient des prestations d’action sociale des caisses d’allocations familiales et, éventuellement, des mesures sociales propres à la collectivité qui les emploie. Celles-ci ne peuvent être plus favorables que celles en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l’État.

De même, les agents des établissements publics administratifs ne relèvent pas de la présente circulaire. Ils bénéficient de prestations d’action sociale propres à chaque établissement. Toutefois, celles-ci ne peuvent être plus favorables que celles en vigueur pour les agents de l’État.

Sauf dispositions contraires :

– les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont accordées aux agents de l’État indifféremment au père ou à la mère, mais ne peuvent en aucun cas être versées aux deux ;

– dans le cas d’un ménage d’agents de l’État, l’ouverture du droit à la prestation est appréciée par référence à l’indice le plus élevé détenu par l’un des conjoints. L’attributaire sera celui des deux conjoints désigné d’un commun accord, ou, à défaut, celui qui perçoit les prestations familiales ;

Il appartient au demandeur de produire une attestation de non-paiement de ces prestations à son conjoint, établie par le service gestionnaire.

– en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux fonctionnaires ou de cessation de la vie commune des concubins fonctionnaires, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant (hypothèse de la garde conjointe), l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.

3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PRESTATION

3.1 – Restauration du personnel : prestation-repas

3.111 – Principe

L’administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et interadministratifs.

Lorsqu’il n’existe pas de restaurant de l’administration à proximité d’un centre administratif, les services sociaux sont autorisés à signer des conventions avec les gestionnaires de restaurants du secteur privé et notamment de restaurants d’entreprise de manière à permettre l’accès de ces restaurants aux agents de l’État.

Des conventions semblables pourront être passées entre administrations pour faciliter l’accès des restaurants aux personnels de l’État relevant de services différents, ainsi qu’avec les collectivités locales et les gestionnaires des restaurants d’entreprise du secteur public conformément aux dispositions de la circulaire relative à l’organisation et au fonctionnement des restaurants interadministratifs FP/4 no 1859 2B no 95-612 du 12 juin 1995.

3.112 – Bénéficiaires – Conditions d’attribution

La subvention est allouée au profit des agents de l’État en activité dont l’indice brut de traitement est au plus égal à 544. En pratique, elle est consentie sous la forme d’un abattement sur le prix du repas (ristourne).

La subvention peut être allouée également lorsque les agents prennent au cours de la même journée un second repas dans les cantines et restaurants.

La prestation est allouée aux fonctionnaires stagiaires qu’ils effectuent ou non une période de scolarité dans une école d’administration, ainsi qu’aux personnes sous contrat à durée déterminée, quelle que soit la durée du contrat, aux apprentis, aux personnes effectuant un stage dans le cadre d’un cursus universitaire ou d’une formation professionnelle, ainsi qu’aux appelés du contingent effectuant leur service national.

Les administrations de l’État peuvent accueillir les agents de l’État retraités ainsi que leur conjoint dans les restaurants et cantines réservés aux personnels.

Dans la mesure où la proximité d’un restaurant administratif ne correspond pas toujours avec l’administration d’origine du retraité, il est recommandé à chaque administration d’accueillir favorablement les demandes d’agents retraités de toutes les autres administrations de l’État.

Par suite des contraintes dans le service que cette mesure peut entraîner dans certains restaurants, les administrations ou organismes gestionnaires sont invités, selon les circonstances locales, à fixer des règles d’admission pour ces personnels (horaires, fréquences hebdomadaires, inscriptions préalables, tarifs, etc.)

NOTA : les agents retraités et leurs conjoints ne peuvent prétendre au bénéfice de la prestation-repas.

3.113 – Modalités de versement

La subvention doit être versée à l’organisme gestionnaire et ne peut être servie directement aux agents.

Lorsque le relèvement du taux de la subvention donne lieu à rétroactivité, les dotations budgétaires supplémentaires correspondant à cette rétroactivité sont attribuées aux services sociaux et aux gestionnaires des restaurants et normalement affectées à la trésorerie de ces restaurants sans qu’il puisse y avoir d’incidence directe à l’égard des personnels bénéficiaires de l’abattement.

3.2 – Aide à la famille

3.21 – Prestation pour la garde des jeunes enfants

3.211 – Conditions d’attribution

L’attribution de la prestation pour la garde des jeunes enfants est soumise aux conditions suivantes :

– exercice d’une activité professionnelle des deux parents : l’agent qui sollicite la prestation doit être en position d’activité et son conjoint doit exercer une activité professionnelle ; la prestation peut toutefois être allouée si le conjoint se trouve dans l’impossibilité d’exercer momentanément son activité professionnelle (hospitalisation, congé de maternité, congé de maladie, service national, stage de formation, etc.) ainsi que dans le cas où ce dernier est demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE.

La prestation est également servie aux agents isolés (veufs, divorcés, célibataires) qui ont la charge de leur enfant.

L’aide financière peut également être servie aux agents dont le conjoint est étudiant.

– recours à un mode de garde agréé.

La prestation est servie :

• aux agents employeurs d’une assistante maternelle agréée,

• aux agents usagers d’une des structures d’accueil agréées suivantes : crèche collective, crèche familiale, mini-crèche, crèche parentale, jardin d’enfant et halte-garderie ;

– enfants à charge : la prestation peut être servie pour chacun des enfants à la charge effective et permanente de l’agent à la date de la demande au sens des prestations familiales. Elle est versée à partir du quatrième mois de l’enfant et jusqu’à l’âge de 3 ans. Il n’est servi qu’une seule prestation par enfant, et celle-ci est servie quel que soit le nombre quotidien d’heures de garde ;

– prise en compte des ressources de la famille : la prestation est servie lorsque les ressources familiales (ménage ou bénéficiaire isolé) n’excèdent pas un plafond fixé par voie de circulaire conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les ressources à prendre en compte sont celles figurant à la ligne "Revenu brut global" de l’avis d’imposition reçu au cours de l’année précédant la demande de prestation. Toutefois, dans l’hypothèse du versement par le demandeur de pensions alimentaires, il convient de déduire le montant de ces pensions, tel qu’il apparaît sur l’avis d’imposition, pour ce qui est de la détermination des ressources de la famille. Les revenus perçus à l’étranger, ou versés par une organisation internationale pendant l’année de référence, sont pris en compte pour déterminer le niveau des ressources de la famille même si ces revenus ne sont pas imposables en France.

En cas de mariage, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des revenus figurant sur les différents avis d’imposition émis.

En cas de décès, divorce ou séparation de corps, les ressources de l’agent concerné sont appréciées en isolant, à partir de l’avis d’imposition, son revenu personnel.

Lorsque l’avis d’imposition ne peut être fourni ou lorsque la situation financière a changé, les ressources sont appréciées à partir du bulletin de salaire du demandeur, ou, dans le cas des agents exerçant un premier emploi, sur la base d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’exerçaient aucune activité professionnelle avant d’occuper un emploi public.

D’une manière générale, il convient de se référer aux articles R. 531-10 et suivants du code de la sécurité sociale, qui déterminent les modalités de prise en compte des ressources pour l’octroi des prestations familiales légales.

3.212 – Modalités de versement

La prestation pour la garde des jeunes enfants est cumulable avec les prestations légales dont les agents bénéficient de plein droit.

Elle est versée mensuellement, à terme échu, sur présentation d’une pièce attestant de la garde de l’enfant à titre onéreux et faisant apparaître, pour la période concernée :

– la dénomination de la structure d’accueil ou l’identité de l’assistante maternelle agréée ;

– le nombre de jours de garde, le prix de journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille.

Lors de la constitution initiale du dossier, l’agent s’engage à signaler toute modification dans la composition de sa famille ou dans ses revenus, qui pourrait intervenir au cours de la période où il perçoit la prestation. Il fournit :

– une fiche familiale d’état civil, renouvelée chaque année ;

– pour un accueil assuré par une assistante maternelle agréée indépendante, une copie du contrat de travail passé entre les deux parties ou, à défaut, copie du bulletin de salaire délivré à l’assistante maternelle se rapportant au mois de la première demande, ou copie de la déclaration nominative trimestrielle d’emploi destinée à la caisse d’allocations familiales ;

– une copie du (ou des) avis d’imposition reçu(s) au cours de l’année précédant le fait générateur de la prestation ou, le cas échéant, un avis de non-imposition. Afin de permettre au service gestionnaire de procéder à l’actualisation du niveau de ressources familiales, l’agent est invité à présenter ce document chaque année dans le courant du mois de septembre ;

– lorsque le conjoint est agent de l’État, la prestation peut être accordée indifféremment au père ou à la mère mais ne peut en aucun cas être versée aux deux. Il appartient au demandeur de produire une attestation de non-paiement de cette prestation à son conjoint, établie par le service gestionnaire ;

– une attestation de l’employeur de son conjoint, faisant apparaître, suivant le cas, le non-versement de toute aide comparable au titre de la garde des jeunes enfants ou le montant des avantages qui pourraient lui être servis pour le même objet. Cette attestation doit être renouvelée chaque année.

Si le conjoint se trouve, ainsi qu’il est évoqué plus haut, dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle habituelle, l’agent est invité à produire auprès du service gestionnaire de la prestation tout justificatif utile à l’appréciation de cette situation.

3.22 – Aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de convalescence accompagnés de leur enfant

3.221 – Principe

Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour de l’enfant.

3.222 – Conditions d’attribution

– le séjour de l’agent doit être médicalement prescrit ;
– le séjour doit avoir lieu dans un établissement agréé par la sécurité sociale ;
– l’enfant doit être âgé de moins de 5 ans au premier jour du séjour. L’agent peut être accompagné de plusieurs de ses enfants âgés de moins de 5 ans : dans ce cas, la prestation est accordée au titre de chacun d’eux ;
– la durée de la prise en charge ne peut dépasser 35 jours par an ;
– aucune condition d’indice ou de ressource n’est exigée.

3.223 – Modalités de versement

À l’appui de sa demande, l’agent doit produire une attestation faisant apparaître :

– que l’établissement est agréé par la sécurité sociale ;
– que l’enfant a été pensionnaire de l’établissement pendant le séjour de l’agent ;
– la durée exacte de présence de l’enfant ;
– le prix journalier payé au titre de l’hébergement de l’enfant.

Le montant de la subvention payée ne peut dépasser les dépenses réelles engagées au titre du séjour de l’enfant.

3.3 – Séjours d’enfants

3.31 – Principes généraux

Sauf dispositions contraires, les principes généraux ci-dessous énoncés s’appliquent à l’ensemble des prestations d’action sociale servies au titre des séjours d’enfants.

La somme résultant du versement d’une prestation "séjours d’enfants" ajoutée aux divers avantages que les agents peuvent percevoir d’autres organismes, ne peut être supérieure à la somme réellement dépensée par la famille au titre du séjour.

Sous réserve de satisfaire aux conditions d’attribution liées à chacune des prestations, le bénéficiaire peut prétendre, pour chacun de ses enfants à charge, au cumul au cours de la même année des participations servies au titre des différents types de séjours.

Les administrations sont invitées à servir les prestations en se référant à un système de quotient familial.

Chaque administration établit le système de quotient familial et le barème de taux qui semblent le plus adaptés à sa spécificité en matière de personnel. Toutefois, les dépenses devront être au plus égales à un montant fixé par référence à l’indice brut 579 et au taux moyen de chaque prestation. Ce taux moyen est arrêté chaque année par circulaire de la direction générale de l’administration et de la fonction publique et de la direction du budget.

3.32 – Bénéficiaires

Indépendamment des bénéficiaires énumérés au titre 2 peuvent également percevoir la prestation :

– les agents recrutés par contrat à durée déterminée :
– à partir du premier jour du septième mois du contrat,
– pour les départs en vacances de leur enfant alors que le contrat est en cours,
– si l’agent est allocataire des prestations familiales auprès de l’administration de l’État (attesté par le certificat de radiation émis par la caisse d’affiliation précédente) ;
– les agents soumis aux obligations du service national ;
– les agents admis à la retraite ;
– les tuteurs d’orphelins de fonctionnaires de l’État bénéficiaires de la pension temporaire prévue à l’article L. 40 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– les tuteurs d’orphelins d’agents non titulaires de l’État bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article 23 de l’arrêté du 30 décembre 1970 (IRCANTEC).

3.33 – Participation aux frais de séjour en centres de vacances avec hébergement

3.331 – Principe

Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour des enfants d’agents publics en centres de vacances avec hébergement.

La définition suivante des centres de vacances avec hébergement peut être retenue :

Ce sont des établissements – permanents ou temporaires – qui hébergent de façon collective hors du domicile familial, à l’occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des enfants âgés de plus de quatre ans.

Le lieu de séjour peut indifféremment être situé en métropole, dans les départements d’outre-mer ou à l’étranger.

Les centres de vacances considérés, quelle qu’en soit la dénomination – colonies de vacances, centres de vacances maternels, centres de vacances collectifs pour adolescents, centres sportifs de vacances, camps d’organisation de jeunesse, etc. – doivent avoir reçu un agrément du ministre chargé de la jeunesse et des sports (3).

Ouvrent droit au bénéfice de cette mesure :

– les séjours en centres de vacances organisés ou financés par les administrations de l’État ;
– les séjours en centres de vacances organisés ou financés par les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ;
– les séjours en centres de vacances organisés et gérés par le secteur associatif et mutualiste.

Les séjours en centres de vacances organisés par des organismes à but lucratif sont exclus de ce dispositif d’aide.

N’en relèvent pas non plus les placements de vacances (avec hébergement au sein d’une famille).

Les séjours en centre hebdomadaire (semaines aérées ou "mini-colonies"), qui relèvent de la réglementation des centres de loisirs sans hébergement et sont agréés à ce titre par les services de la jeunesse et des sports, ouvrent cependant droit à un remboursement aux taux retenus pour les centres de vacances avec hébergement.

3.332 – Conditions d’attribution et modalités de versement

La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgé de moins de dix-huit ans au premier jour du séjour.

Le taux de la prestation est différent selon que l’enfant est âgé de moins de treize ans ou de plus de treize ans.

La prestation est servie dans la limite de 45 jours par an.

Dans le cas des séjours en centres de vacances de l’administration, la prestation est versée sous forme de subvention, directement aux centres qui établissent leurs tarifs en fonction de cette subvention. Dans tous les autres cas, la prestation est accordée aux agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée par le responsable du centre.

3.34 – Participation aux frais de séjour en centres de loisirs sans hébergement

3.341 – Principe

Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour des enfants d’agents en centres de loisirs sans hébergement.

Les centres de loisirs sans hébergement sont des lieux d’accueil recevant les enfants à la journée à l’occasion des congés scolaires et des temps de loisirs. Ils présentent un choix d’activités diverses et ne sont pas spécialisés pour l’exercice d’une activité unique à titre permanent.

3.342 – Conditions d’attribution et modalités de versement

La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge, âgé de moins de dix-huit ans au premier jour du séjour.

La prestation est versée sans limitation du nombre de journées.

Les accueils en demi-journées sont pris en charge sous les mêmes conditions qu’un séjour en journée complète. La subvention servie est calculée à mi-taux.

Les séjours en centres de loisirs considérés doivent avoir reçu un agrément du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

RAPPEL : les séjours en centres hebdomadaires (semaines aérées ou "mini-colonies") ouvrent droit à la prestation centres de vacances avec hébergement.

Dans le cas des séjours en centres de loisirs organisés par l’administration, la prestation est versée sous forme de subvention, directement aux centres qui établissent leurs tarifs en fonction de cette subvention. Dans tous les autres cas, la prestation est accordée aux agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivré par le responsable du centre.

3.35 – Participation aux frais de séjours des enfants d’agents de l’État âgés de moins de 18 ans, dans des centres familiaux de vacances agréés et gîtes de France

3.351 – Principe

Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjours engagés par les agents concernés pour leurs enfants ayant séjourné soit en centre familial de vacances, soit dans des établissements portant le label "gîtes de France".

Les centres familiaux de vacances concernés peuvent être soit des maisons familiales de vacances, soit des villages de vacances, y compris les gîtes ou villages de toile offrant des services collectifs. Les séjours en campings municipaux ou privés ne font pas partie des établissements retenus.

Différentes formules d’accueil peuvent être offertes : pension complète, demi-pension, location.

Il s’agit toujours d’établissements de tourisme social gérés sans but lucratif.

Les gîtes de France (gîtes ruraux, gîtes d’étapes ou de groupes, chambres d’hôtes, etc.) sont des établissements agréés par la fédération nationale des gîtes de France, sous la responsabilité du relais départemental.

Les gîtes d’enfants garantis par le label "gîtes de France" aménagés dans le cadre de la réglementation en vigueur pour accueillir des enfants âgés de 4 à
13 ans au sein de familles agréées entrent dans la catégorie d’établissements retenus.

3.352 – Conditions d’attribution et modalités de versement

Ouvrent droit au versement de cette prestation :

– les séjours effectués dans les centres familiaux de vacances agréés par le ministère chargé de la santé ou le ministère chargé du tourisme ;
– les séjours effectués dans les établissements agréés par la fédération nationale des gîtes de France.

La prestation est versée dans la limite de 45 jours par an pour chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgé de moins de dix-huit ans au premier jour du séjour.

La prestation est versée indépendamment de tout lien de parenté entre l’enfant de l’agent de l’État ouvrant droit à la prestation et la personne avec qui il effectue le séjour (le séjour en gîte d’enfants implique que l’enfant soit non accompagné).

Pour les séjours en centres familiaux de vacances, la prestation est versée au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée par le responsable du centre familial.

Pour les séjours en formule gîte de France, l’attestation de séjour et de prix peut être signée soit par le responsable du relais départemental, soit par le propriétaire du gîte agréé par la fédération.

Cas particulier des enfants handicapés

Lorsque les enfants sont atteints d’une incapacité au moins égale à 50%, la limite d’âge est portée de dix-huit à vingt ans. Aucune condition de ressources n’est alors exigée.

3.36 – Participation aux frais de séjour mis en œuvre dans le cadre du système éducatif

3.361 – Principe

Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour mis en œuvre dans le cadre du système éducatif (classes culturelles transplantées, classes de l’environnement, classes de patrimoine ou séjours effectués lors d’échanges pédagogiques…).

Ces séjours s’adressent aux élèves de l’enseignement préélémentaire, élémentaire ou de l’éducation spécialisée et aux élèves de l’enseignement secondaire, et ont lieu tout ou partie en période scolaire.

Ils ont pour caractéristique de concerner la classe entière ou des groupes de niveau homogène, l’enseignement des disciplines fondamentales continuant à être assuré.

Sont exclus du dispositif d’aide :

– les sorties et voyages collectifs d’élèves dont la durée ne peut excéder cinq jours sur le temps scolaire ;
– les séjours de découverte linguistique et culturelle se déroulant en totalité pendant les vacances scolaires, constitués de plusieurs classes d’un même établissement sans considération de la discipline enseignée par l’accompagnateur.

3.362 – Conditions d’attribution et modalités de versement

La prestation est servie pour chacun des enfants à la charge des bénéficiaires, âgé de moins de dix-huit ans au début de l’année scolaire.

Le séjour peut avoir lieu en France ou à l’étranger.

L’enfant peut effectuer un séjour par année scolaire (éventuellement, au cours d’une année civile, un enfant peut effectuer deux séjours correspondant à deux années scolaires successives).

La durée minimum du séjour ouvrant droit à la prestation est fixée à cinq jours.

La prestation est accordée dans la limite de 21 jours par enfant.

La prestation est versée pour la totalité du séjour, que celui-ci ait lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire.

La prestation doit, dans toute la mesure du possible, être attribuée quelques jours avant le départ, au vu d’une attestation d’inscription délivrée par le directeur de l’école que fréquente l’enfant et faisant apparaître :

– que la classe est agréée ou placée sous le contrôle du ministère dont relève l’établissement ;
– le nom et l’adresse de l’établissement dans lequel se déroule le séjour ;
– la durée du séjour.

La prestation n’est pas liée au règlement préalable de la participation due par les parents aux collectivités organisatrices du séjour.

3.37 – Participation aux frais de séjours linguistiques

3.371 – Définition de la prestation "séjours linguistiques"

Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais engagés par les agents pour leurs enfants effectuant à l’étranger un séjour culturel et de loisirs, au cours des vacances scolaires. La période à retenir est celle qui correspond aux dates des vacances scolaires applicables en France.

Certains séjours de découverte linguistique et culturelle mis en œuvre pendant les vacances scolaires par les établissements scolaires peuvent, pour des raisons généralement liées au transport des enfants, débuter un, deux, voire trois jours avant la date officielle des vacances scolaires ou prévoir le retour des enfants après le jour retenu pour la rentrée des classes.

Les activités proposées au cours d’un tel séjour peuvent présenter une dominante linguistique, éducative ou sportive, les mineurs étant généralement hébergés au sein d’une famille hôtesse. Il est cependant admis que certains séjours puissent également se dérouler en résidence, être itinérants, etc.

Ouvrent droit au bénéfice de cette mesure :

– les séjours organisés ou financés par les administrations de l’État soit directement, soit par conventionnement avec un prestataire de service ;
– les séjours librement choisis par les parents lorsque les administrations se trouvent dans l’impossibilité de proposer de tels séjours ou de donner suite à toutes les demandes d’inscription. Il doit alors s’agir de séjours organisés, soit par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant et titulaires d’une licence d’agent de voyage, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi no 92-845 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, soit par des organismes ou associations sans but lucratif titulaires de l’agrément prévu à l’article 7 de la loi du 13 juillet 1992 précitée.

La licence d’agent de voyage, de même que l’agrément, sont accordés par arrêté préfectoral pris sur proposition de la commission départementale de l’action touristique.

Il est précisé que ces autorisations administratives sont délivrées aux organisateurs remplissant les conditions édictées par la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur aptitude professionnelle, les conditions d’installations matérielles, l’existence d’une garantie financière résultant d’un engagement écrit pris par un organisme de garantie collective ou un établissement, des sommes versées par le cocontractant et en particulier, le cas échéant, des frais de rapatriement, ainsi que la justification d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

– les séjours de découverte linguistique et culturelle mis en œuvre pendant les vacances scolaires par les établissements d’enseignement dans le cadre des appariements d’établissements scolaires. L’appariement, homologué par le ministère de l’éducation nationale, institue une relation permanente entre deux établissements scolaires, l’un français et l’autre étranger. La période à retenir est celle qui correspond aux dates des vacances scolaires applicables en France ; toutefois, dans le cas où les dates des vacances scolaires applicables dans le pays étranger d’accueil ne coïncident pas avec celles des vacances scolaires applicables en France, les dates du séjour peuvent être fixées à une période ne correspondant pas aux vacances scolaires françaises.

3.372 – Conditions d’attribution et modalités de versement

La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour.

Lorsque le séjour linguistique est organisé par l’administration, la prestation est allouée directement à celle-ci sous forme de subvention, la participation financière demandée aux familles tenant compte de cette subvention.

Dans les autres cas, la prestation est servie aux agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée :

– par un organisme répondant aux critères précédemment définis,
– par le chef d’établissement, pour les séjours s’inscrivant dans le cadre des appariements d’établissements scolaires.

Le nombre total de journées subventionnées ne peut excéder 21 jours par an.

3.4 – Mesures concernant les enfants handicapés

3.41 – Dispositions communes à l’ensemble des prestations

3.411 – Bénéficiaires

Les prestations sont versées aux personnels énumérés au titre 2, dont l’enfant est handicapé.

Les prestations sont versées en outre :

– aux agents recrutés par contrat à durée déterminée :
– à partir du premier jour du septième mois du contrat,
– pour les départs en vacances de leur enfant alors que le contrat est en cours,
– si l’agent est allocataire des prestations familiales auprès de l’administration de l’État (attesté par le certificat de radiation émis par la caisse d’affiliation précédente) ;
– aux agents soumis aux obligations du service national ;
– aux agents admis à la retraite ;
– aux tuteurs d’orphelins de fonctionnaires de l’État bénéficiaires de la pension temporaire prévue à l’article L. 40 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– aux tuteurs d’orphelins d’agents non titulaires de l’État bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article 23 de l’arrêté du 30 décembre 1970 (IRCANTEC).

Les prestations pourront également être versées, d’une part au conjoint ou concubin survivant non fonctionnaire, en cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État, d’autre part au conjoint ou concubin non fonctionnaire ayant la charge de l’enfant, divorcé ou séparé d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État sous réserve des conditions suivantes :

– l’allocation était versée au parent fonctionnaire ou agent de l’État, antérieurement à son décès, son divorce ou sa séparation ;
– le conjoint ou concubin veuf, divorcé ou séparé n’est pas en situation de percevoir une allocation de même nature servie par une caisse d’allocations familiales ou financée par le budget de l’État, d’une collectivité locale, d’un établissement public. (Dans le cas où la caisse d’allocations familiales sert une prestation d’un montant inférieur à la prestation "fonction publique", il sera versé une allocation différentielle).

Aucune condition d’indice ou de ressources n’est requise pour les prestations servies au titre des enfants handicapés.

Sauf dispositions contraires expresses, ces prestations peuvent se cumuler avec les prestations familiales légales. Elles sont cumulables entre elles si l’enfant remplit les conditions d’attribution de chacune d’elles.

3.412 – Enfants concernés

– enfants qui, eu égard à leur taux d’incapacité (50% au moins) ouvrent droit à l’allocation d’éducation spéciale (AES) ;
– jeunes adultes à charge atteints d’un handicap reconnu comme tel par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou d’une affection chronique.

Il est précisé, en ce qui concerne les jeunes adultes handicapés, que le versement de la prestation facultative n’est pas conditionné par le versement de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation compensatrice.

3.413 – Justificatifs à produire

– carte d’invalidité,

ou

– notification de la décision de la commission départementale d’éducation spéciale (CDES) attribuant à la famille l’allocation d’éducation spéciale,

ou

– notification de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du lieu de résidence reconnaissant la qualité de travailleur handicapé,

ou

– dans le cas des demandeurs dont l’enfant est atteint d’une affection chronique, certificat médical établi par le médecin agréé. En cas de contestation par l’agent des conclusions de ce praticien, l’agent dispose de la faculté de saisir, en qualité d’instance consultative d’appel, la commission de réforme territorialement compétente.

3.42 – Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans

3.421 – Enfants concernés

Enfants qui, eu égard à leur taux d’incapacité (50% au moins) ouvrent droit à l’allocation d’éducation spéciale.

3.422 – Conditions particulières d’attribution

L’allocation est accordée au titre des enfants handicapés âgés de moins de
20 ans, sans qu’il y ait obligation pour les parents de participer financièrement à la garde de leur enfant. La prestation est servie dans tous les cas où les parents perçoivent l’allocation d’éducation spéciale. Le versement de la prestation est subordonné au paiement des mensualités de l’allocation d’éducation spéciale, notamment de celles qui sont globalement liquidées en fin d’année scolaire au titre des enfants placés en internat en cas de retour au foyer.

Le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est donc égal à celui versé au titre de l’allocation d’éducation spéciale.

Il est précisé que la perte de l’allocation d’éducation spéciale entraîne la perte de l’allocation facultative.

Elle doit donc être versée dès lors que l’enfant remplit les conditions d’attribution et notamment à l’agent fonctionnaire dont le conjoint reste au foyer pour assurer la garde de l’enfant.

La prestation n’est pas servie dans le cas unique où l’enfant est placé en internat permanent (c’est-à-dire y compris les week-ends et les vacances scolaires) dans un établissement spécialisé avec prise en charge intégrale (c’est-à-dire la prise en charge des soins, des frais de scolarité et des frais d’internat) par l’État, l’assurance maladie ou l’aide sociale.

L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations légales suivantes :

– l’allocation compensatrice prévue par l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées,
– l’allocation aux adultes handicapés,
– l’allocation différentielle servie au titre des droits acquis (majoration pour tierce personne prévue à l’article 59 de la loi du 30 juin 1975 susvisée).

3.423 – Modalités de versement

La prestation est versée mensuellement et est servie jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’enfant atteint ses 20 ans. Dans le cas où l’enfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des frais de séjour, la prestation est servie au prorata du temps passé dans la famille lors des périodes de retour au foyer en fin de semaine et durant les vacances scolaires ; le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est égal au nombre de mensualités versées au titre de l’allocation d’éducation spéciale.

3.43 – Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap et poursuivant des études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans

3.431 – Conditions particulières d’attribution

Cette prestation vise à faciliter l’intégration sociale des enfants d’agents de l’État, handicapés ou atteints d’une maladie chronique. L’allocation est versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ayant ouvert droit aux prestations familiales.

En cas de maladie chronique ou d’infirmité constitutive de handicap (reconnu par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel [COTOREP]), la prestation est attribuée si les jeunes adultes ne bénéficient pas de l’allocation aux adultes handicapés, ni de l’allocation compensatrice.

En cas de maladie chronique ou d’infirmité non constitutive de handicap (non reconnue comme tel par la COTOREP), les parents peuvent prétendre à cette allocation sur avis d’un médecin agréé par l’administration. En cas d’avis défavorable, les parents peuvent demander qu’une nouvelle expertise soit effectuée par un autre médecin agréé. Si le désaccord entre les parents et le service gestionnaire persiste, les premiers peuvent former un recours devant la commission de réforme compétente, saisie en qualité d’instance consultative d’appel.

Les enfants concernés doivent justifier de la qualité d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire au titre de la formation professionnelle.

L’allocation est versée mensuellement au taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

L’allocation est également versée au cours des mois de vacances scolaires et pendant le mois complet où l’enfant atteint ses 27 ans.

3.44 – Participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés

Cette allocation est accordée au titre des enfants handicapés séjournant dans des centres de vacances agréés spécialisés relevant d’organismes à but non lucratif ou de collectivités publiques.

La prestation est servie quel que soit l’âge des enfants – ceux-ci pouvant être majeurs – sous réserve que les séjours ne soient pas pris en charge intégralement par d’autres organismes. Dans le cas d’une prise en charge partielle, le montant de la subvention ne pourra dépasser le montant des dépenses supportées par la famille.

La durée du séjour pris en charge ne peut excéder 45 jours par an.

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,
Gilbert SANTEL

Le secrétaire d’État au budget,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Frank MORDACQ


(1) Subvention repas et subventions pour séjours d’enfants.

(2) Sont en position d’activité les agents : en congé annuel – en congé de maladie – en congé pour accident de service – en congé de longue maladie – en congé de longue durée – en congé de grave maladie – en congé de maternité – en congé d’adoption – en congé pour formation professionnelle – en congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse – en congé pour formation syndicale – en congé de bénévolat association.

(3) Un numéro de déclaration de séjour est attribué par le service départemental de la jeunesse et des sports à l’organisateur, que la session ait lieu en France ou à l’étranger. C’est auprès de ce service départemental du lieu de résidence du déclarant que peut être obtenue la confirmation de l’agrément, si nécessaire. L’obligation de l’agrément du ministre chargé de la jeunesse et des sports exclut les organismes domiciliés hors du territoire français.