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Circulaire FP/2 no 1921 du 20 mars 1998 relative à la mise en œuvre de la transposition du protocole d’accord du 9 février 1990 en faveur des agents non titulaires du niveau des catégories B et C

NOR : FPPA9830006C

(Fonction publique, réforme de l’État et décentralisation)

Commentaire : la présente circulaire interministérielle fixe les principes de transposition du protocole "Durafour" du 9 février 1990 aux agents non titulaires de l’État. Sont ainsi concernés les personnels recrutés sur contrat à durée indéterminée de niveau catégorie B et C fonction publique, et dont la rémunération évolue en référence à la grille indiciaire de la fonction publique. Il s’agit pour le CNRS des personnels techniques et administratifs régis par le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959, relevant des catégories contractuels 7B à 2B et 6D à 2D.
La mise en œuvre de cette transposition au CNRS fait actuellement l’objet d’un examen en concertation avec le ministre chargé de la recherche.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et le secrétaire d’État au budget à Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d’État (Mesdames et Messieurs les directeurs de personnel).

En application du protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, les mesures prévues en faveur des corps de personnels titulaires sont transposables aux agents non titulaires.

La commission de suivi dudit protocole, lors de sa session du 17 juillet 1996, a fixé les dates d’effet de cette transposition au 1er janvier 1997 pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie C et au 1er août 1997 pour les agents du niveau de la catégorie B.

1. Les personnels concernés

Cette transposition est applicable aux agents recrutés sur la base d’un contrat à durée indéterminée, dès lors que leur rémunération, conformément aux dispositions du protocole, est déterminée ou évolue par référence à la grille indiciaire de la fonction publique.

Les agents non titulaires des établissements publics à caractère administratif sont également concernés, dès lors qu’ils répondent aux conditions précisées
ci-dessus.

2. La démarche suivie

L’hétérogénéité des situations des non titulaires, entre les diverses administrations et, très fréquemment, au sein d’une même administration où cohabitent des catégories à effectifs limités, régies par des règlements extrêmement divers, ne permet pas de définir un modèle préétabli de transposition, comme cela a pu être le cas pour les personnels titulaires. C’est la raison pour laquelle, les ministères ont été invités à faire parvenir aux services de la direction générale de l’administration et de la fonction publique et aux services du budget des propositions tenant compte, d’une part, des situations constatées et, d’autre part, des modalités d’application du protocole aux corps de titulaires susceptibles de servir de référence.

Une douzaine d’administrations, représentant quelque 4 600 agents du niveau de la catégorie B et près de 1 200 agents du niveau de la catégorie C, a fait parvenir des propositions concrètes qui ont fait l’objet d’une expertise simultanée afin d’en dégager des règles simples en vue d’harmoniser les modalités de transposition et de garantir une indispensable cohérence, d’une part, entre les différentes administrations et, d’autre part, entre les modalités envisagées en faveur des agents non titulaires et les conditions d’application du protocole aux personnels titulaires.

3. Les orientations générales

D’une expertise détaillée des dossiers transmis, qui constituent un échantillonnage relativement complet des différentes situations rencontrées, des règles de transposition peuvent être désormais proposées, susceptibles de permettre une mise en œuvre concrète.

3.1. Le choix du corps de référence

La transposition aux personnels non titulaires des mesures Durafour doit s’opérer par référence à ce qui a été appliqué à un corps ou, le cas échéant, à un grade de titulaires équivalent.

Cette équivalence s’apprécie au 31 juillet 1990 selon les critères suivants :

– proximité de la grille indiciaire. La plage indiciaire de la grille de non titulaires, notamment au niveau de la catégorie C, peut faire hésiter sur le choix de la grille de référence, d’autant que les différences indiciaires sont souvent réduites entre les échelles de rémunération de cette catégorie. L’échelle de rémunération de référence doit être déterminée de sorte que l’indice sommital de la grille de non titulaires se situe dans la plage indiciaire de l’échelle de référence, avant application du protocole. Il demeure dans les limites de la nouvelle plage indiciaire de l’échelle de référence après application du protocole ;
– comparaison de l’indice moyen calculé à partir des indices bornes ;
– niveau de recrutement ;
– fonctions exercées ;
– durée de carrière.

3.2. Mode de transposition

Dans un premier temps, il conviendra de dégager, pour chaque corps de référence et au regard de sa situation avant et après mise en œuvre du protocole Durafour, les paramètres suivants :

– différentiel de durée de carrière ;
– différentiel d’indice moyen ;
– différentiel d’indice borne supérieur.

Dans un second temps, ces paramètres serviraient au calcul de la revalorisation des carrières de contractuels dans la limite des indices moyen et supérieur du corps ou grade de titulaires de référence (voir exemples en annexe). Le cas échéant, des échelons supplémentaires pourront être créés.

Le classement des agents dans la nouvelle grille ainsi établie intervient à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Dans le cadre de cet exercice il pourra être procédé à un regroupement de plusieurs catégories d’agents dont les fonctions et les grilles sont proches.

4. Situations particulières

La diversité des règlements de gestion fait apparaître un certain nombre de situations particulières qui conduisent à préciser les conditions d’application des règles générales exposées ci-dessus :

a) La grille de non titulaires, non officielle, mais fixée en accord avec le contrôleur financier, est établie à partir d’un dispositif réglementaire qui se borne à fixer un indice moyen et un indice maximum.

Dans cette hypothèse, le dossier est traité selon les règles générales définies ci-dessus pour déterminer, en accord avec le contrôleur financier, un nouvel indice moyen et un nouvel indice maximum conduisant à une modification du dispositif réglementaire et établir, à partir de ces éléments, une nouvelle grille.

b) Situations spécifiques aux grilles d’agents du niveau de la catégorie B.

Dès lors que les grilles de non titulaires peuvent trouver comme référence un ou plusieurs grades du B type avant application du protocole, les règles définies en 3 peuvent être appliquées. Toutefois, les situations sont souvent plus complexes. Parmi celles-ci, peuvent être distingués :

1. Le cas où la grille de non titulaires peut s’apparenter au premier ou au troisième grade du B type. Cette situation est la plus simple, qui permet une transposition dans les conditions définies ci-dessus. Toutefois, sauf à tronquer la transposition, il sera nécessaire, dans un certain nombre de situations, de créer un ou plusieurs échelons supplémentaires et d’allonger la carrière pour parvenir à une grille similaire à celle du grade de référence.

2. Lorsqu’il s’agit d’une grille d’agents non titulaires assurant essentiellement des fonctions administratives ou non clairement précisées par les règlements de gestion et pour laquelle les deux premiers grades du B, avant application du protocole, sont pris pour référence, la transposition à la grille de non titulaires s’effectue par référence aux deux premiers grades nouveaux après application du protocole. Toutefois, l’application du protocole aux agents titulaires s’étant traduite par une fusion des deux anciens premier et deuxième grades dans le nouveau premier grade, la revalorisation de l’indice borne supérieur prise en compte sera de 28 points (11 points tirés de l’application stricte du Durafour et 17 points, moyenne de l’écart entre les indices terminaux des deux premiers grades du B), dans la limite de l’IB 579.

3. Certaines grilles de non titulaires de niveau B s’étalent sur une plage indiciaire couvrant totalement ou partiellement les deuxième et troisième grades du B, voire les trois grades. Les modalités de traitement à retenir combineront, de fait, celles décrites ci-dessus.

5. Mise en œuvre

Après vérification de leur cohérence avec les règles précisées ci-dessus, les propositions de transposition seront subordonnées pour leur mise en œuvre aux conditions suivantes :

La grille de rémunération et le règlement de gestion dont elle découle résultent d’une décision ministérielle.

Dans cette hypothèse, la nouvelle grille indiciaire et, le cas échéant, les modifications apportées au règlement de gestion concernant le nombre d’échelons et la durée dans les échelons seront soumis à l’accord préalable du contrôleur financier.

Les décisions ministérielles en résultant seront transmises, pour information, aux services de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, ainsi qu’à ceux du budget.

La grille de rémunération et les règles de gestion dont elle découle résultent de dispositions interministérielles.

Les propositions de transposition, grille indiciaire et dispositions complémentaires éventuelles relatives à la carrière des intéressés, feront l’objet, selon les cas, de projets de décision, décret ou arrêté transmis, pour avis, aux services précités du budget et de la fonction publique.

Certaines administrations se réfèrent pour la gestion de certaines catégories de non-titulaires à des dispositifs relevant d’une autre administration.

Par souci de cohérence, dans les situations de ce type, les modalités de transposition seront celles prévues par le ministère "pilote" du dispositif concerné.

Dans les quelques cas où le dispositif de gestion est réglementairement commun à plusieurs administrations, les propositions de transposition feront l’objet des concertations préalables nécessaires.

Lorsque des règlements locaux de gestion existent, les modalités de transposition doivent être établies sous la responsabilité de l’administration centrale, en conformité avec les règles précisées dans la présente instruction.

Les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions, ainsi que les situations spécifiques de telle ou telle administration pourront être soumises à l’appréciation de nos services.

6. Établissements publics

Les mêmes modalités de transposition sont applicables aux agents concernés des établissements publics à caractère administratif.

S’agissant des établissements figurant sur la liste prévue au 2o de l’article 3 de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 et des établissements qui en application d’une disposition législative spécifique sont autorisés à recruter des agents sur la base d’un contrat à durée indéterminée, la transposition du protocole du 9 février 1990 aux agents du niveau de la catégorie B ou de la catégorie C est soit déjà effective dans le cadre du dispositif fixant les règles de gestion desdits personnels, soit en cours de mise en œuvre.

7. Conséquences de l’accord salarial du 10 février 1998

L’accord salarial conclu le 10 février 1998 dans la fonction publique a prévu, à effet du 1er avril 1998, une restructuration de l’échelle 1 de la catégorie D et un relèvement des premiers indices des échelles de la catégorie C.

Ces mesures ne sont pas transposables aux agents non titulaires dans le cadre du présent exercice.

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,
M. POCHARD

Le secrétaire d’État au budget,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. MORDACQ

ANNEXE

Paramètres de référence des corps et grades de titulaire

Exemple : catégorie B administratif

Exemple I

Appliqué à une catégorie d’agents non titulaires de niveau B dont la grille s’apparente au 1er grade du B type (cf. 4 b 1).

Exemple II

Appliqué à une catégorie d’agents non titulaires de niveau B pour lesquels les deux premiers grades du B administratif sont pris pour référence (cf. 4 b 2).

(Bulletin officiel des services du Premier ministre, no 98-2 du 16-07-1998)