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Arrêté du 27 avril 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels du Centre national de la recherche scientifique

Éducation nationale, recherche et technologie - NOR : MENA9900909A - JO du 02-05-1999, pp. 6538-6539

Vu D. no 82-451 du 28-05-1982 mod. ; A. du 24-02-1986 mod. ; avis du comité technique paritaire du CNRS du 21-01-1999.

Art. 1er. - Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires fixées par l'arrêté du 24 février 1986 susvisé ont lieu exclusivement par correspondance. Elles se déroulent à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et selon les modalités décrites ci-après.

Art. 2. - Un délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 3. - Une commission électorale est constituée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales implantées au Centre national de la recherche scientifique et habilitées à présenter des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires, et, en nombre égal, de représentants de l'administration, titulaires et suppléants, désignés par décision du directeur général de l'établissement.

La commission veille à la bonne organisation des élections. Le délégué aux élections en assure la présidence.

Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis de la commission électorale.

Art. 5. - Les listes de candidats établies par les organisations syndicales sont déposées au siège du Centre national de la recherche scientifique (direction des ressources humaines), 3, rue Michel-Ange, 75016 Paris, dans le délai indiqué à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 6. - Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe, dite « enveloppe no 1 », qu'il cachette et qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, dite « enveloppe T », qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. L'enveloppe T comporte l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée.

Les suffrages doivent parvenir avant l'heure de clôture du scrutin. Les plis parvenus postérieurement seront retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 7. - Un bureau de vote central situé au siège du Centre national de la recherche scientifique rassemble les résultats du scrutin et procède aux différentes opérations aboutissant à la proclamation des résultats.

Le cas échéant, des bureaux de vote spéciaux peuvent être institués par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 8. - Le jour du scrutin, le président de chaque bureau de vote ouvre les enveloppes dites « enveloppes T », vérifie si toutes les indications prévues à l'article 6 ci-dessus y figurent, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes renfermant le bulletin de vote.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les « enveloppes T » parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les « enveloppes T » sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l'article 6 ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ;

- les « enveloppes T » multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les « enveloppes no 1 » portant une mention ou un signe distinctif ;

- les « enveloppes no 1 » parvenues en nombre multiple sous une même « enveloppe T ».

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Art. 9. - a) Une fois tous les votes émargés, il est procédé au dépouillement proprement dit.

b) Chaque président rédige un procès-verbal des opérations intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents de dépouillement, le fait contresigner par les délégués de liste et le remet, avec les enveloppes et les bulletins de vote, au président du bureau de vote central.

c) Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. - Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en œuvre d'un tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 11. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1999.

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement :
Le chef de service,
S. HÉRITIER

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,

S. FRATACCI