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Décision no 990015INPN du 21 mai 1999 relative aux modalités de dépouillement automatique de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 ; D. no 82-451 du 28-05-1982 mod. ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 84-667 du 17-07-1984 ; D. no 85-1462 du 30-12-1985 ; A. du 06-11-1986 mod. ; A. du 27-04-1999, not. art. 10 ; avis du comité technique paritaire du CNRS du 21-01-1999.

Art. 1er. - Huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs sont destinataires d'un matériel de vote comportant :

a) une notice explicative du mode de scrutin et de la procédure de vote ;

b) une série d'étiquettes de vote autocollantes et pré-découpées comportant un code à barres, en nombre égal à celui des listes de candidats en présence, à côté desquelles figurent les logos et intitulés de chaque liste, les noms, prénoms et grades des candidats ;

c) un bulletin de vote détachable comportant un emplacement destiné à recevoir l'étiquette exprimant la « liste choisie » ;

d) les professions de foi ;

e) une enveloppe T permettant l'envoi du bulletin de vote, comportant l'adresse pré-imprimée du délégué aux élections, le collège et le numéro de la CAP d'appartenance de l'électeur ainsi qu'un « numéro de carte de vote » pré-imprimé, édité en code à barres, permettant l'identification de l'agent, la CAP, la délégation.
Cette enveloppe T peut toutefois être remplacée par un autre système sous réserve qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité des codes barres.

L'expression du vote se traduit par l'apposition sur le bulletin de vote de l'étiquette autocollante de la « liste choisie ».

Les suffrages doivent parvenir à destination avant le jour et l'heure fixés pour les élections. Les plis parvenus postérieurement seront retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 2. - La lecture optique des deux codes à barres (« numéro de carte de vote » et « liste choisie ») permet l'enregistrement et la validation du vote, l'émargement et l'expression du suffrage.

Quel que soit le dispositif retenu, celui-ci doit être conçu de façon à ce que, d'une part, le code à barre identifiant l'électeur et, d'autre part, celui déterminant le sens du vote, fassent l'objet de lectures distinctes avec impossibilité absolue pour l'établissement d'effectuer une quelconque corrélation entre ces deux données.

Dans l'hypothèse où la validation automatique d'un suffrage s'avère impossible, une validation manuelle est effectuée.

Sont mis à part notamment :

- les « enveloppes T » parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les « enveloppes T » multiples parvenues sous l'identifiant d'un même agent ;

- les « enveloppes T » et les bulletins portant une mention ou un signe distinctif ;

- les bulletins parvenus en nombre multiple sous une même « enveloppe T ».

À l'issue des opérations de vote un procès-verbal est rédigé par le président du bureau de vote, contresigné par les mandataires de liste.

Sont annexés à ce procès-verbal les « enveloppes T » et bulletins invalides mentionnés ci-dessus.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 21 mai 1999.

Le directeur général,
Catherine BRÉCHIGNAC