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Instruction de procédure no 990027BPC du 12 juillet 1999 spécifiant le circuit et les modalités de reconstitution de carrière des chercheurs lauréats non fonctionnaires

Bureau de pilotage et de coordination

Période d'application : dès la date de publication

Adresse Web : http://www.sg.cnrs.fr/bpc

Dernière mise à jour : 10 juillet 1999

Version : 1.0

Coordonnées : Secrétariat général - Bureau de pilotage et de coordination

3, rue Michel-Ange - 75794 Paris Cedex 16

Mél. : BPC. procedures@cnrs-dir. fr

Ce document a été établi en liaison avec la direction des ressources humaines.

Pour tout renseignement relatif aux règles de gestion, textes et documents applicables : DRH. procedures@cnrs-dir.fr

Avant-propos

Dans une logique de simplification et de sécurisation des processus, les lauréats non fonctionnaires à un concours de chercheurs sont nommés provisoirement au 1er échelon du grade de recrutement sans ancienneté (cf. instruction de procédure « Nomination des chercheurs »).

Dans un deuxième temps, au terme des travaux de reconstitution de carrière, le classement dans le grade des intéressés est révisé. Ce nouveau classement fait l'objet d'une décision individuelle.

La présente instruction examine les modalités des opérations de reconstitution de la carrière des chercheurs. En regard des pratiques antérieures, elle marque une réelle innovation par la mise en place de la fiche de répartition des services accomplis antérieurement à la nomination.

Cette fiche a pour visée première la cohérence et l'harmonisation des pratiques. Elle a aussi pour objet de clarifier les rôles des différents intervenants tout en retraçant les propositions et décisions prises à chaque stade du cheminement du dossier.

Pour l'avenir, le respect du circuit formalisé ci-après, mais aussi l'utilisation conjointe de fiche de répartition des services et de l'application informatique Reconstitution devrait se traduire par une réduction du nombre des visas différés.

1. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le classement des lauréats externes non fonctionnaires s'effectue en application des dispositions prévues par le statut du corps de recrutement (directeur de recherche ou chargé de recherche).

Ainsi, le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST prévoit la prise en compte de services accomplis antérieurement pour partie de leur durée effective et sous certaines conditions dans leur intégralité.

Dans le cadre de la présente procédure, le service du personnel et des ressources humaines recense les composantes de la carrière professionnelle des intéressés et les qualifie au regard des dispositions du statut. Il détermine le classement de l'intéressé et élabore la décision individuelle correspondante.

Le directeur scientifique décide de l'équivalence aux fonctions de chargé de recherche et directeur de recherche de certains des services accomplis antérieurement à la nomination.

La section compétente du Comité national de la recherche scientifique émet un avis sur les propositions d'équivalence présentées par le département scientifique et sur la prise en compte de la totalité des services.

2. - CIRCUIT DES DOCUMENTS, TÂCHES PAR ACTEUR

1 et 2. Au vu des pièces fournies par le chercheur, lauréat non fonctionnaire au concours de chargé de recherche/directeur de recherche, le service du personnel et des ressources humaines (SPRH) identifie l'ensemble des éléments susceptibles d'être retenus dans le cadre d'une reconstitution de carrière. Puis, il établit la fiche de répartition des services accomplis antérieurement à la nomination qui, après signature par le délégué régional, est transmise au directeur de département, accompagnée des pièces justificatives (cf. annexe).

3. Le directeur de département examine les seuls services répertoriés article 26 et 27 alinéa 8. Il juge de leur équivalence aux fonctions exercées par les membres du corps de recrutement. Il présente à la section compétente du Comité national les services proposés au titre de l'article 26.

4. La section compétente du Comité national rend son avis sur la proposition du département scientifique et la prise en compte intégrale des services présentés (maintien à 2/3 ou prise en compte à 3/3).

5. Le directeur de département décide des services à prendre en compte et en informe le SPRH en retournant la fiche de répartition des services signée et accompagnée des pièces justificatives.

6. Le SPRH détermine le classement du chercheur dans son grade de recrutement à l'aide de l'application Reconstitution et édite la fiche de reconstitution de carrière (cf. annexe).

7. Le SPRH saisit le résultat dans Icare et édite la décision individuelle correspondante. Celle-ci est présentée au visa du contrôleur financier accompagnée de toutes les pièces justificatives.

8. Le délégué régional signe la décision portant révision des conditions de nomination (classement dans le grade d'accès). Une copie de cette décision individuelle est transmise à l'intéressé sous couvert de son directeur de laboratoire (cf. annexe).

9. L'agent comptable secondaire s'assure de la présence des pièces nécessaires au paiement et vise sur Icare.

Principaux qualificatifs utilisés :

 

 

(*) Éventuellement session de printemps (avril/mai)

3. - TEXTES DE RÉFÉRENCE

- les articles 26 à 28 et 48 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST (les dispositions figurant à l'article 48 relatif aux modalités de reconstitution de carrière des directeurs de recherche renvoient aux articles 26 et 27) ;

- l'arrêté du 31 août 1987 fixant les règles d'équivalence de fonctions prévues aux articles 26 et 48 suscités ;

- article L. 63 du code du service national ;

- instruction de procédure no INS980659BPC - Nomination des chercheurs ;

- note DRH/BCS/BSI no 296 du 7 septembre 1998 relative à la simplification de la procédure de nomination des lauréats aux concours chercheurs ;

- étude technique de la direction des ressources humaines : décembre 1998, « Reconstitution de la carrière des chercheurs - principes ».

4. - MODÈLES DE DOCUMENT ET OPÉRATIONS ICARE

On trouvera ci-après en annexe :

- la fiche de répartition des services accomplis antérieurement ;

- la fiche type de reconstitution de carrière ;

- l'enchaînement des opérations Icare : décision individuelle.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 12 juillet 1999.

Le secrétaire général,
Jean-Pierre SOUZY

ANNEXES

 

 

Fiche de répartition des services
- Modalités d'utilisation -

(1) Partant des pièces fournies par le chercheur, le service du personnel et des ressources humaines (SPRH) identifie l'ensemble des éléments susceptibles d'être retenus dans le cadre d'une reconstitution de carrière en fonction de l'article du statut du corps de recrutement. Les services sont reportés, dans un ordre chronologique, sur la fiche, colonne (1).

Le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST distingue notamment trois natures de services classés selon le statut de l'organisme employeur :

- les « services publics recherche », c'est-à-dire les services assurés auprès d'universités ou d'organismes de recherche publics français ou étrangers en qualité de personnels contractuels scientifiques (article 26). L'arrêté du 31 août 1987 fixe, quant à lui, les règles d'équivalence de fonctions prévues par cet article ;

- les « services publics hors recherche », c'est-à-dire les services assurés auprès d'organismes publics en qualité d'agent contractuel et non visés au titre des « services publics recherche » (article 27 alinéas 1 à 7) ;

- les « services privés », c'est-à-dire les services assurés auprès d'organismes de statuts privés français ou des établissements étrangers ne relevant pas du champ d'application de l'article 26 ci-dessus (article 27 alinéa 8).

S'ajoutent à cette énumération :

- le « service national » (article L. 63 du code du service national et article 5 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983) ;

- une bonification d'ancienneté, « diplôme CR2 », d'une année est prévue en faveur des lauréats admis à concourir pour l'accès au grade des chargés de recherche de 2e classe au titre des diplômes prévus à l'article 17 1o à 4o du décret cadre (article 28).

(2) Le directeur scientifique examine les seuls services répertoriés article 26 et 27 alinéa 8. Il juge de leur équivalence aux fonctions exercées par les membres du corps de recrutement. Il inscrit l'une des deux mentions : « équivalent » ou « non équivalent », dans la colonne (2).

(3) Les services de l'article 26 sont les seuls examinés par la section compétente du Comité national de la recherche scientifique qui rend un avis sur la proposition du département scientifique et la prise en compte intégrale des services présentés. L'avis de la section est reporté dans cette colonne (3) : « favorable 2/3 » ou « favorable 3/3 » ou « défavorable ».

(4) Pour les services de l'article 26, le directeur du département scientifique décide des services à prendre en compte, il inscrit l'une des mentions : « 0 » ; « 2/3 » ou « 3/3 ».