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Décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État

Économie, finances et industrie - NOR : ECOX9900065D - JO du 10-07-1999, p. 10274

Vu D. du 20-03-1939, not. art. 5 ; D. no 53-707 du 09-08-1953 mod. ; D. no 53-1227 du 10-12-1953 ; D. no 62-1587 du 29-12-1962 mod., not. art. 186 et 222 ; Conseil d'État (section des finances) entendu ; conseil des ministres entendu.

Ndlr : l'article 1er de ce décret modifie implicitement l'article 6 alinéa 2 du décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS.

Art. 1er. - Dans tous les cas où l'approbation préalable par l'État, expresse ou tacite, des décisions des instances compétentes des établissements publics de l'État portant sur le budget ou l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, leurs modifications, ainsi que sur le compte financier, est prévue par les textes réglementaires applicables à ces établissements, ces décisions sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par la ou les autorités de l'État compétentes, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'une de ces autorités n'y fasse opposition pendant ce délai.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est fixé à un mois, sauf durée inférieure prévue par les textes applicables à l'établissement public. Lorsque les autorités de l'État précitées demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er et postérieurement à la publication du présent décret, les dispositions réglementaires applicables à un établissement public peuvent rétablir ou instituer des modalités d'approbation expresse des décisions financières mentionnées à l'article 1er.

Art. 3. - Pour les décisions communiquées pour approbation et non encore approuvées à la date de publication du présent décret, cette date constitue le point de départ du délai mentionné à l'article 1er.

Art. 4. - Les commissaires du Gouvernement, les chefs de mission de contrôle d'État et contrôleurs d'État et les contrôleurs financiers nommés auprès des établissements publics de l'État peuvent recevoir délégation de signature des ministres sous l'autorité desquels ils sont placés pour s'opposer aux décisions mentionnées à l'article 1er ou pour les approuver expressément. Dans ce cas, le délai fixé à l'article 1er court à compter de la réception par le ou les délégataires de la délibération et des documents correspondants qui leur sont adressés par l'établissement public de l'État.

Art. 5. - Le décret du 21 avril 1939 relatif à des simplifications administratives en matière d'offices est abrogé.

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1999.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI

Le secrétaire d'État au budget,
Christian SAUTTER