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Décret no 99-807 du 15 septembre 1999 modifiant le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre

Fonction publique, réforme de l'État et décentralisation - NOR : FPPA9900109D - JO du 16-09-1999, p. 13860

Vu D. no 89-271 du 12-04-1989 mod.

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :

« Art. 2. - Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :

« Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605 ;

« Groupe II. - Tous les autres fonctionnaires et agents.

« Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans le groupe I par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier.

« Les dispositions du présent article seront abrogées à compter du 1er juillet 2000. »

Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Art. 3. - L'article 4 du décret du 12 avril 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Art. 4. - L'article 39 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :

« Art. 39. - La prise en charge des frais de transports terrestres publics est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. L'autorité qui ordonne le déplacement peut toutefois autoriser exceptionnellement et en raison de circonstances particulières cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure. »

Art. 5. - L'article 40 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :

« Art. 40. - La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée dans les mêmes conditions que pour les transports terrestres publics visés à l'article 39. »

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1999.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,
Jean-Jack QUEYRANNE

Le secrétaire d'État au budget,
Christian SAUTTER