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Règlement intérieur du conseil d'administration issu des délibérations du 4 novembre 1999

Conseil d'administration

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod.

Le Conseil d'administration adopte à l'unanimité le règlement intérieur qui suit :

Art. 1er. - Objet

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, le mode de fonctionnement du conseil d'administration du CNRS.

Art. 2. - Séances

2.1. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président (article 7 du décret du 24 novembre 1982). Cette convocation doit être adressée aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, sauf urgence. Elle indique l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l'objet d'un envoi séparé, qui intervient dans toute la mesure du possible au moins une semaine avant la tenue du conseil.

2.2. - Des séances extraordinaires peuvent être organisées dans les mêmes conditions à la demande du président.

2.3. - Le tableau annuel des dates des séances pour l'année suivante est établi à titre prévisionnel lors de la dernière séance de l'année en cours.

Art. 3. - Ordre du jour

3.1. - Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il organise et dirige les débats. Il veille à ce que l'intégralité des points fixés à l'ordre du jour soit examinée par le conseil.

3.2. - Le président peut faire appel, en tant que de besoin, aux services administratifs et financiers de l'établissement, pour la préparation de l'ordre du jour et l'élaboration des documents y afférents.

3.3. - En cas d'urgence, le président peut décider d'ajouter un ordre du jour complémentaire au plus tard jusqu'au début de la séance. En tant que faire se peut, les documents afférents à cet ordre du jour complémentaire sont adressés aux membres du conseil avant la séance. En cas d'impossibilité et à titre exceptionnel, les documents peuvent être remis en séance. Cet ordre du jour complémentaire est examiné par le conseil lorsque le président a recueilli l'accord de la majorité au moins des membres présents.

Art. 4. - Quorum

4.1. - Le quorum nécessaire pour que le conseil puisse se réunir et délibérer, est atteint lorsque la moitié au moins des membres en exercice sont présents lors de l'ouverture de la séance (article 7 du décret du 24 novembre 1982).

La présence exigée des membres du conseil s'entend de la présence physique des personnes.

Le directeur général, le secrétaire général, le contrôleur financier, et l'agent comptable principal, ainsi que toute personne sollicitée pour assister à la séance du conseil, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

4.2. - Le nombre des membres présents figure dans le procès-verbal de réunion dressé à l'issue de la séance du conseil.

4.3. - Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de vingt (20) jours dans les mêmes conditions et avec le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum (article 7 du décret du 24 novembre 1982).

Art. 5. - Registre de présence

Les membres du conseil d'administration font connaître au président leur empêchement de siéger dans les meilleurs délais suivant la réception de leur convocation. Les membres participant aux séances du conseil émargent, en début de séance, au registre de présence tenu par le secrétaire du conseil. En cas d'absence répétée et durable (trois séances successives) aux séances du conseil d'administration, le membre concerné peut être rappelé à l'ordre par le président. Dans le cas où il déciderait de quitter ses fonctions, son remplacement serait assuré dans les conditions réglementaires requises.

Art. 6. - Commissions spécialisées

6.1. - Le président peut proposer au conseil d'administration qui en délibère, de constituer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées afin de l'assister dans la préparation de l'ordre du jour.

Chaque commission spécialisée, présidée par le président du conseil d'administration, est constituée de 4 membres dont un élu.

6.2. - Les commissions sont réunies sur convocation du président. Le directeur général, le secrétaire général du CNRS et le contrôleur financier peuvent être invités à participer aux réunions, en tant que de besoin.

6.3. - Le président peut désigner parmi les membres de chaque commission un ou plusieurs rapporteurs chargé(s) d'étudier un dossier particulier inscrit à l'ordre du jour et de rapporter sur ce dossier au conseil d'administration.

6.4. - Chaque commission spécialisée peut auditionner tout expert dont elle estime l'avis nécessaire pour permettre au conseil d'administration d'exercer ses missions.

Art. 7. - Secrétariat du conseil d'administration

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général du CNRS.

Il tient le registre de présence.

Il prépare sans délai le procès-verbal de réunion, approuvé par le président du conseil.

Il établit, en outre, le projet de compte rendu des débats de chaque réunion.

Il est par ailleurs chargé de conserver les procès-verbaux ainsi que les comptes rendus des débats. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, il en transmet, le cas échéant, une copie aux personnes qui en font la demande.

Art. 8. - Relevés des délibérations

8.1. - Procès-verbal

À l'issue de chaque séance du conseil d'administration, le président transmet dans les plus brefs délais le procès-verbal de réunion préparé par le secrétariat, qui tient lieu de relevé des délibérations, au ministère chargé de la recherche et, lorsque les délibérations portent sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières, au ministère chargé du budget. Le procès-verbal de réunion est également transmis au ministère chargé des finances lorsque les délibérations portent sur les matières énumérées à l'article 5-13o du décret du 24 novembre 1982 modifié.

À l'exception des mesures nominatives, les procès-verbaux de réunion sont publiés au Bulletin officiel du CNRS.

8.2. - Compte rendu des débats

Lors de toute réunion du conseil d'administration, le compte rendu des débats de la séance précédente établi par le secrétariat, validé par le président, est présenté par ce dernier au conseil pour approbation.

Art. 9. - Vote

9.1. - Seuls sont habilités à voter les membres auxquels la réglementation confère ce droit. Chaque membre du conseil est titulaire d'une voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante (article 7 du décret du 24 novembre 1982).

9.2. - Un membre du conseil d'administration empêché de participer à la totalité de la séance du conseil peut donner un pouvoir écrit à un autre membre titulaire lui-même du droit de vote. Un même membre ne peut détenir plus d'un mandat en plus du sien propre.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et régulièrement représentés.

9.3. - Le vote des délibérations du conseil a lieu à main levée, à moins que l'un des membres ne demande au président, qui en apprécie l'opportunité, le vote à bulletins secrets, notamment lorsque la délibération porte sur des mesures nominatives.

9.4. - Le recours à une procédure exceptionnelle de consultation écrite peut être décidé par le président, lorsque la nécessité impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs possibles, en l'absence de convocation d'une séance extraordinaire.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tous moyens écrits à l'initiative du président (y compris par télécopie). Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote et enregistrement définitif par le conseil.

Les télégrammes, télécopies ou lettres par lesquels les membres du conseil d'administration ont exprimé leur position sont annexés au compte rendu des débats du conseil d'administration.

Art. 10. - Confidentialité des débats

Les rapports et documents adressés au conseil, lorsqu'ils sont expressément signalés comme tels, sont confidentiels. Les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du conseil.

Art. 11. - Modifications

Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par le conseil d'administration à la majorité de ses membres, sur proposition du président.

Art. 12. - Formalités de publicité

Le présent règlement intérieur et ses modifications sont publiés au Bulletin officiel du CNRS.

Art. 13. - Dispositions transitoires et finales

Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter du 18 décembre 1999.

Les délibérations adoptées antérieurement à son entrée en vigueur restent valables, sous réserve de leur conformité aux dispositions réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 4 novembre 1999.

Le président du conseil d'administration du CNRS,
Édouard BRÉZIN