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Décret no 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'État et de certains établissements publics

Fonction publique et réforme de l'État - NOR : PRMG0070567D - JO du 23-09-2000, pp. 14982-14983

Vu D. no 86-416 du 12-03-1986 mod. ; D. no 89-271 du 12-04-1989 mod. ; D. no 90-437 du 28-05-1990 mod. ; D. no 98-844 du 22-09-1998 mod.

Art. 1er. - Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2003, l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'État, des établissements publics de l'État à caractère administratif ainsi que des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'État et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités publiques.

Art. 2. - Au titre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements à la charge du budget de l'État et des établissements publics visés à l'article 1er selon les modalités prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables uniquement lorsque les frais de déplacement concernés font l'objet d'un marché public avec un prestataire de services.

Ce marché peut, selon le champ qui lui est donné en application de l'article 7 ci-après, porter sur les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais de transport des personnes.

Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent donner lieu à indemnisation forfaitaire.

Art. 4. - Lorsqu'un agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

Art. 5. - Pour les déplacements outre-mer et à l'étranger lorsque les repas de midi et du soir et les frais divers ne sont pas pris en charge dans le cadre du marché, l'agent peut être indemnisé au titre de ses dépenses correspondantes à hauteur d'une quotité spécifique fixée par arrêté.

Art. 6. - Le niveau de droit commun des prestations d'hébergement, de repas et de transport offertes aux agents dans le cadre du marché public passé au titre de l'expérimentation est fixé par arrêté.

Art. 7. - Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine le champ et les modalités d'application de l'expérimentation aux services et aux agents relevant de sa compétence selon la procédure fixée par arrêté.

Les conditions dans lesquelles le service pourra déroger exceptionnellement à la norme de prise en charge des prestations d'hébergement, de repas et de transport prévues à l'article 6 ci-dessus pourront être prévues dans ce cadre.

Les dérogations précitées ne peuvent correspondre au cas prévu à l'article 4 ci-dessus ni porter sur les dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Art. 8. - Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'État ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.

Art. 9. - Hormis les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret et son arrêté d'application, toutes les autres dispositions de la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels de l'État restent applicables.

Art. 10. - Le décret no 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif est abrogé.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY