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Décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique - ERRATUM

Ndlr : Suite à la publication incomplète, dans le Bulletin officiel no 12/décembre 2000, pp. 20-21, des articles 25 et 28 du décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, nous reproduisons ci-dessous ces deux articles dans leur version rectifiée.

Art. 25 (modifié par le décret no 89-947 du 22 décembre 1989). - Des commissions interdisciplinaires compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général du centre. Chaque commission élit son président en son sein.

Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire prévue à l'article 24. Ces commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.

Tout ou partie des attributions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

Art. 28 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre en liaison avec l'ensemble des instances scientifiques consultatives énumérées ci-dessus. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique du centre, ainsi que sur les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs. Il donne également son avis sur la création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs départements, d'instituts nationaux, ou d'unités de recherche et sur les propositions de nomination aux grades de directeur et de maître de recherche pour les personnels qui restent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé.

Le directeur général lui rend compte annuellement de la mise en œuvre de ses recommandations.