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Décret no 2000-1129 du 20 novembre 2000 modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Fonction publique et réforme de l'État - NOR : FPPA0000126D - JO du 25-11-2000, p. 1879.

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; L. no 2000-321 du 12-04-2000, not. art. 34 ; D. no 86-83 du 17-01-1986 mod. ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 16-11-1999 ; Conseil d'État (section des finances) entendu.

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 19 bis du même décret, un article 19 ter ainsi rédigé :

« Art. 19 ter. - L'agent non titulaire a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.

Ce congé sans rémunération est accordé pour une durée maximale de trois mois.

La demande de congé ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs doivent être adressés à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de l'agent.

Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier cas, l'agent informe l'administration de la date de son retour avec un préavis de trois jours francs.

La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, après les mots : « Pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) 5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée », sont ajoutés les mots : « et au I de l'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2000.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS

La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY