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Note no 00CS26ACPL du 30 novembre 2000 relative à la déductabilité de la TVA ayant grevé les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles

Agence comptable principale

Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les agents comptables secondaires, chefs des services financiers.

Jusqu'à présent, la réglementation fiscale excluait du droit à déduction la TVA afférente aux dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles, quels qu'en soient les bénéficiaires (salariés, dirigeants, associés, tiers) et le motif (fins professionnelles ou besoins privés).

Un arrêt de la CJCE, en date du 19 septembre 20001, a déclaré invalide une décision du conseil des communautés du 28 juillet 1989, qui avait autorisé la France à maintenir l'exclusion du droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles, qui n'avait été introduite que par le décret no 79-1163 du 29 décembre 1979, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la 6e directive2, et qui concernait :

- les dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles engagées au profit de tiers ;

- les dépenses de même nature engagées par les dirigeants et le personnel, à des fins professionnelles.

Pour se conformer à l'arrêt rendu par la CJCE, le gouvernement français devrait prochainement modifier le texte de l'article 236 - annexe II du CGI -, pour n'exclure du droit à déduction que la TVA afférente aux dépenses visées aux articles 7 et 11 du décret  no 67-604 du 27 juillet 1967, à savoir :

- dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel de l'entreprise ;

- dépenses de restaurant, de réception et de spectacles exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel de l'entreprise.

[Décret no 67-604 du 27 juillet 1967, art. 7. - La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement et l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible.

Toutefois cette exclusion ne concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer, sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance d'un ensemble industriel ou commercial ou d'un chantier de travaux.]

[Décret no 67-604 du 27 juillet 1967, art. 11. - La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celles afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes :

À des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel ;

Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.]

Toutefois, dans une instruction no 3 D-2-00 du 13 novembre 2000 (BO no 208 du 17 novembre), dont vous trouverez copie ci-jointe3, le service de la législation fiscale vient de faire part des conséquences qu'il tire, sur le plan pratique, de l'arrêt de la CJCE.

Vous constaterez que son analyse est plus restrictive que celle de la CJCE, puisqu'il estime que le futur décret modifiant l'article 236 ne devrait en supprimer que les dispositions relatives aux tiers.

Compte tenu des dispositions de cette instruction, les dispositions fiscales applicables sont les suivantes.

1. - Dépenses exposées au profit du personnel et des dirigeants :

L'ensemble des dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises demeurent exclues du droit à déduction, même si elles ont été exposées à des fins professionnelles.

2. - Dépenses exposées au profit de tiers :

La TVA afférente aux dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles exposées au profit des tiers est déductible, dès lors que ces dépenses sont nécessaires à l'exploitation et que les conditions générales de forme d'exercice du droit à déduction sont remplies.

La déduction de la TVA pour ces dépenses doit pouvoir être justifiée à l'administration fiscale. Pour ce faire, il est nécessaire d'indiquer sur la facture « l'identité et la qualité » des tiers bénéficiaires.

3. - Dépenses exposées concurremment au bénéfice de tiers et des dirigeants ou du personnel de l'établissement :

Lorsqu'une facture est délivrée au titre de dépenses supportées concurremment au bénéfice de tiers et au bénéfice de dirigeants et/ou de salariés, le montant de la taxe déductible est déterminé au prorata du nombre de tiers par rapport à l'ensemble des bénéficiaires de la dépense.

La justification du droit à déduction implique que l'identité et la qualité des tiers bénéficiaires soient mentionnées sur la facture du fournisseur ou un document agrafé à cette facture, même si la réglementation propre au frais de réception (circulaire 1227.92 du 14 janvier 1993) ne faisait obligation jusqu'à présent, que d'indiquer le nombre de participants et l'objet de la réunion.

Au cas où cette justification ne pourrait être produite, il y aurait lieu de renoncer à toute déduction de la taxe.

Outre l'identité et la qualité des tiers bénéficiaires, le calcul de liquidation de la TVA déductible devra être justifié par l'ordonnateur au comptable par une mention sur la facture : [TVA facturée × nombre de tiers/nombre de participants = TVA déduite].

N.B. : L'instruction du service de la législation fiscale ouvre la possibilité de récupérer la taxe afférente aux dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles exposées au profit de tiers, depuis le 1er janvier 1996.

Par souci de simplification, il n'apparaît pas nécessaire de revenir sur les factures mandatées antérieurement à la réception de la présente note.

Fait à Paris, le 30 novembre 2000.

Vu, le directeur des finances, L'agent comptable principal,
Michèle SAUMON François MESSIN

P.J. : instruction 3 D-2-00 du 13 novembre 2000.

 


1. « AMPAFRANCE SA/SANOFI SYNTHELABO » - affaires jointes no 177/99 et 181/99.

2. Directive no 77/399/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 autorisent les États membres à maintenir toutes les mesures d'exclusion prévues par leur législation nationale avant son entrée en vigueur (clause de « stand still »).

3. Copie non reproduite.