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Décret no 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche

Éducation nationale - NOR : MENF0003313D - JO du 10-02-2001, p. 2271

Vu code de l'éducation, not. art. L. 951-3 ; L. no 82-610 du 15-07-1982 mod., not. art. 23, 25-1 et 25-2 ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. no 86-83 du 17-01-1986 mod. ; D. no 95-168 du 17-02-1995 mod. ; avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21-06-2000 ; Conseil d'État (section des finances) entendu.

TITRE Ier

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCONCENTRATION D'OPÉRATIONS DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DE CERTAINS PERSONNELS NON TITULAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Art. 1er. - En matière de recrutement et de gestion des personnels non titulaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation les décisions relatives à l'octroi du congé prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.

Art. 2. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.

TITRE II

APPLICATION DES ARTICLES 25-1 ET 25-2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1982 À
CERTAINS PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Art. 3. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

À compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'agent.

Toutefois, les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat, et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut leur être maintenu pendant les six premiers mois.

Les dispositions des cinquième et septième alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susvisé.

Art. 4. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article précédent peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions et à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 15 %.

Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susvisé.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre de la recherche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2001.

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG

 

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS

 

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN

 

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

 

La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY