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Décision no 010008DR20 du 9 avril 2001 portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6097 - Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire

Délégation Côte d'Azur

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; DÉC. no 920368SOSI du 28-10-1992 mod.

Art. 1er. - Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l'unité mixte de recherche « Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire » (UMR no C6097) à Valbonne.

Art. 2. - Le conseil de laboratoire comprend treize membres :

- le directeur de l'unité ;

- le responsable administratif ou le secrétaire général ;

- sept membres élus ;

- quatre membres nommés.

Parmi les membres nommés, deux membres ont la qualité de chef de groupe. Cette qualité leur est conférée par le directeur de l'unité.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à quatre ans. Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée notamment dans le cas où la structure de l'unité est modifiée.

Art. 3. - Les élections sont organisées dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de la décision du directeur général créant et renouvelant et/ou approuvant la création et le renouvellement des structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service.

Elles ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur est éligible. Nul ne peut être élu s'il n'a pas fait acte de candidature.

Sont électeurs les personnels remplissant les conditions définies à l'article 4 a) et b) de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Les électeurs sont répartis en deux collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs d'une part et celui des ITA d'autre part. Chaque collège élit des délégués à raison de quatre pour le collège des chercheurs et enseignants-chercheurs et de trois pour le collège des ITA.

Tout membre d'un conseil de laboratoire quittant définitivement l'unité où il exerçait ses fonctions cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, y être replacé par voie d'élection ou de nomination.

Art. 4. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif. Il exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Art. 5. - Le conseil de laboratoire désigne les représentants du personnel qui siégeront au comité scientifique ou au comité d'orientation et de surveillance de l'unité conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 relatives aux comités scientifiques.

Art. 6. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l'unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l'unité, ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l'initiative de son président ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. L'ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l'unité.

Le président établit, signe et assure la diffusion d'un relevé de conclusions de chacune des séances.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.

Art. 7. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Valbonne, le 9 avril 2001.

Pour la directrice générale,
et par délégation :
Le délégué régional par intérim Côte d'Azur,
Pierre DOUCELANCE