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Décision no 010009DR20 du 9 avril 2001 relative au statut du conseil de laboratoire de l'UMR no C6526 - Géosciences Azur

Délégation Côte d'Azur

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 18 ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod., not. art. 71, 85, 98, 110, 125, 138, 148, 162, 176, 190, 205, 218 et 229 ; DÉC. no 157/87 du 02-12-1987 ; DÉC. no 31/90 du 09-02-1990 ; DÉC. no 900267SOSI du 17-09-1990 ; DÉC. no 920520SOSI du 24-07-1992 ; DÉC. no 920368SOSI du 28-10-1992 mod.

I. - CONSTITUTION

Art. 1er. - Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l'UMR no C6526 dénommée « Géosciences Azur ».

II. - COMPOSITION ET DÉSIGNATION

Art. 2. - Le conseil de laboratoire comprend dix-neuf ou vingt membres

- le directeur de l'unité ;

- les deux directeurs adjoints ;

- neuf membres élus : trois chercheurs, deux enseignants-chercheurs, trois ITA, un chercheur non permanent ou son suppléant ;

- cinq membres nommés qui sont les directeurs des équipes de recherche ou leur adjoint ;

- un représentant nommé parmi les personnels des organismes non représentés, dans le cas où il n'y a pas, au sein du conseil, de directeur d'équipe appartenant aux personnels permanents du CNRS, de l'IRD, de l'Université de Nice-Sophia Antipolis ou de l'Université Pierre-et Marie-Curie ;

- deux personnalités extérieures avec voix consultative.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à quatre ans. Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, notamment dans le cas où la structure de l'unité est modifiée, ou bien à la demande des deux tiers des membres de l'assemblée générale.

Art. 3. - Les élections sont organisées dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de la décision du directeur général créant et renouvelant et/ou approuvant la création et le renouvellement de l'UMR.

Elles ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur est éligible.

Sont électeurs :

a) les personnels affectés sur un poste permanent attribué au laboratoire, rémunérés par le Centre national de la recherche scientifique ou par un autre organisme partenaire du CNRS au titre d'un contrat d'association ou d'unité mixte ;

b) les personnels non permanents participant à l'activité de l'unité et répertoriés dans la base Labintel présents depuis plus de six mois dans l'UMR.

Les électeurs sont répartis en deux collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs d'une part et celui des ITA d'autre part.

Le collège chercheurs et enseignants-chercheurs comprend deux sous-collèges :

- les chercheurs permanents du CNRS et de l'IRD et les enseignants-chercheurs permanents des universités ;

- les chercheurs non permanents, dont les étudiants préparant une thèse dans le laboratoire présents depuis plus de six mois dans l'UMR.

Le collège ITA comprend les ITA du CNRS et de l'IRD et les IATOS des universités.

Tout membre d'un conseil de laboratoire quittant définitivement l'unité où il exerçait ses fonctions cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu'il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d'élection ou de nomination.

III. - COMPÉTENCE

Art. 4. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif.

A) Il est consulté par le directeur de l'unité sur :

- l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ;

- les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ;

- la politique des contrats de recherche concernant l'unité ;

- la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de l'unité ;

- la gestion des ressources humaines ;

- la politique de formation par la recherche ;

- les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche scientifique dont relève l'unité ;

- le programme de formation en cours et pour l'année à venir ;

- toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité et susceptibles d'avoir une incidence sur la situation, la carrière, et les conditions de travail du personnel.

Le directeur de l'unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l'unité.

B) Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125, 138, 148, 162, 176, 190, 205, 218 et 229 du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est pris avant l'établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

C) Conformément à l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, l'avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l'unité.

D) Il reçoit communication :

- du relevé des propositions du comité scientifique ou du comité d'évaluation telles qu'elles ressortent du procès-verbal du comité, à l'exclusion de la relation des débats ;

- des documents, décrits à l'article 7 de la décision du 17 septembre 1990 susvisée préparés par le directeur de l'unité à l'intention du comité scientifique ou du comité d'évaluation.

E) Lorsque l'unité vient à évaluation par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l'adresse de la section.

F) Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l'unité de la politique du ou des départements du Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l'unité.

Art. 5. - Le conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siégeront au comité scientifique de l'unité, lorsqu'il existe, conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 susvisées.

IV. - FONCTIONNEMENT

Art. 6. - Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l'unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l'unité, ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l'initiative de son président ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. L'ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l'unité.

Le président établit, signe et assure la diffusion d'un relevé de conclusions de chacune des séances.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnements.

Fait à Valbonne, le 9 avril 2001.

Pour le directeur général,
et par délégation :
Le délégué régional par intérim Côte d'Azur,
Pierre DOUCELANCE