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Décision no 010011ELEC du 26 avril 2001 fixant les modalités de dépouillement automatique pour l'élection au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique

UPS Organisation des élections

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. du 31-08-2000 ; A. du 13-02-2001, not. art. 13 ; DÉC. no 010001ELEC du 01-03-2001.

Art. 1er. - Les opérations de dépouillement se dérouleront en public le 6 juin 2001 à partir de 8 h 30 au siège du CNRS, 3, rue Michel-Ange, 75016 Paris.

La commission électorale, constituée selon les termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé, supervise les opérations de dépouillement définies ci-après.

Art. 2. - Les électeurs sont destinataires d'un matériel de vote au moins huit jours francs avant la date de clôture du vote fixée à l'article 8 de la décision no 010001ELEC.

Ce matériel comprend :

a) une notice explicative de la procédure de vote ;

b) une étiquette électeur autocollante comportant un code-barres ;

c) une série d'étiquettes de vote autocollantes comportant un code-barres, en nombre égal à celui des listes de candidats, à côté desquelles figurent le logo et l'intitulé de chaque liste, le nom, le prénom et la catégorie des candidats ;

d) un bulletin de vote détachable comportant un emplacement destiné à recevoir l'étiquette de la liste choisie ;

e) des professions de foi ;

f) une enveloppe-retour T permettant l'envoi du bulletin de vote, comportant l'adresse pré-imprimée du CNRS et l'emplacement de l'étiquette électeur.

L'expression du vote se traduit par l'apposition sur le bulletin de vote de l'étiquette autocollante de la liste choisie.

Art. 3. - Avant le dépouillement, il est procédé à une vérification de l'ensemble des codes-barres correspondant aux listes des candidats.

Cette vérification s'effectuera à partir d'un lot de bulletins de vote vierges, comportant toutes les possibilités d'expression des votes, en présence des membres de la commission électorale.

Art. 4. - La lecture optique du code-barres des étiquettes électeurs, sur l'enveloppe, permet l'émargement.

La lecture optique du code-barres des étiquettes de vote, sur le bulletin de vote et après extraction de l'enveloppe, permet le décompte des suffrages attribués à chacune des listes.

L'anonymat, le secret et la confidentialité du vote doivent être rigoureusement respectés. Le code-barres identifiant l'électeur est attribué de manière aléatoire, rendant ainsi impossible, lors du dépouillement, la reconnaissance de l'identité du votant.

Le dispositif est conçu de manière à ce que d'une part, le code-barres électeur, et d'autre part, le code-barres de l'étiquette de vote, fassent l'objet de lectures distinctes, avec l'impossibilité absolue d'effectuer une quelconque corrélation entre ces deux données.

Art. 5. - Les enveloppes et les bulletins de vote doivent être comptabilisés par lot de sorte que les expressions individuelles de vote ne puissent être isolées et rapprochées de l'identité du votant.

Art. 6. - Une solution de secours comportant notamment un dispositif complémentaire en cas de défaillance du système doit être prévue.

Art. 7. - Dans l'hypothèse où la validation automatique d'un suffrage s'avère impossible pour des raisons techniques, une validation manuelle par lecture optique est effectuée.

Si cette dernière ne peut être réalisée, le cas est soumis à la commission électorale qui pourra faire effectuer une saisie manuelle des étiquettes.

Art. 8. - Les votes litigieux sont soumis à la commission électorale qui peut les déclarer nuls ou blancs.

Art. 9. - Le système automatisé doit être bloqué après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission électorale.

Art. 10. - À l'issue des opérations de vote, le délégué aux élections rédige un procès-verbal, contresigné par les membres de la commission électorale. Ce dernier peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.

Il procède à la proclamation des résultats.

Il conserve l'ensemble des documents liés au scrutin jusqu'à épuisement des délais de recours contentieux.

Art. 11. - La présente décision sera affichée dans les délégations et au siège du CNRS.

Art. 12. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 26 avril 2001.