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Décision no 010089DCAJ du 24 septembre 2001 portant création d'un traitement informatisé ayant pour objet le suivi des accidents et incidents survenus dans les unités et les entités administratives du CNRS

Direction des contrats et des affaires juridiques

Vu L. no 78-17 du 06-01-1978, not. art. 15 ; D. no 78-774 du 17-07-1978 mod. ; avis de la CNIL réputé favorable à compter du 07-07-2001.

Art. 1er. - Il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le suivi des accidents et incidents survenus dans les unités et les entités administratives du CNRS.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont relatives à :

- l'identité (nom et prénom de l'agent chargé de la mise en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité) ;

- la vie professionnelle (nom du laboratoire ou service, code de l'unité, nom et prénom du directeur, délégation, département scientifique...) ;

- l'identification de l'accident ou incident (lieu, description, type...) ;

- la victime (sexe, age, ancienneté dans le poste, nature des lésions...) ;

- l'agresseur éventuellement ;

- les suites à donner à l'accident (prises de mesures immédiates ou à moyen et long terme) ;

- la nature de l'accident (machines, rayonnement, manutention...).

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :

- l'agent chargé de la mise en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité (ACMO) uniquement pour les événements survenus au sein de son unité ;

- l'inspecteur régional d'hygiène et sécurité (IRHS) et le médecin de prévention pour les événements survenus dans les unités relevant de leur délégation.

Pour les événements survenus dans toutes les délégations, l'ACMO, l'IRHS, l'inspecteur général d'hygiène et sécurité (IGHS) et le médecin coordinateur national sont destinataires de l'ensemble des informations à l'exception des informations relatives à l'identité, à la vie professionnelle, au lieu de l'accident ou incident, à la date et heure, au sexe et à l'âge de la victime, à l'ancienneté dans le poste de la victime.

Art. 4. - Les informations sont conservées 40 ans à des fins statistiques.

Par ailleurs, l'application est prévue pour que les coordonnées de l'ACMO et du directeur de l'unité ne soient plus accessibles aux utilisateurs au terme d'une durée de cinq ans à compter de la saisie des informations.

Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du service d'inspection régionale d'hygiène et de sécurité des délégations.

Art. 6. - L'inspection générale d'hygiène et de sécurité est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 24 septembre 2001.

Pour la directrice générale et par délégation :
Le secrétaire général,
Jacques BERNARD