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Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié

Fonction publique et réforme de l'État - NOR : FPPA0100106A - JO du 28-09-2001, pp. 15334-15335

Vu D. no 90-437 du 28-05-1990 mod. ; A. du 01-07-1999.

Art. 1er. - À compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :

 

CATÉGORIES
(puissance fiscale du véhicule)

JUSQU'À 2 000 KM
(en euros)

DE 2 001 À
10 000 KM
(en euros)

AU-DELÀ DE 10 000 KM
(en euros)

Véhicules :

 

 

 

- de 5 CV et moins

0,21

0,25

0,14

- de 6 et 7 CV

0,26

0,31

0,19

- de 8 CV et plus

0,29

0,35

0,21

II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,10 €  ;

Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,07 € ;

Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,06 €.

Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 5,97 €.

III. - L'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« II. - À compter du 1er septembre 2001, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

 

INDEMNITÉS

PARIS
(en euros)

PROVINCE
(en euros)

Indemnité de repas

13,72

13,72

Indemnité de nuitée

53,36

38,11

Indemnité journalière

80,80

65,55

« III. - À compter du 1er juin 2002, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

 

INDEMNITÉS

PARIS
(en euros)

PROVINCE
(en euros)

Indemnité de repas

15,25

15,25

Indemnité de nuitée

53,36

38,11

Indemnité journalière

83,86

68,61

Art. 3. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS

La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY