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Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Éducation nationale - NOR : MENP0102365A - JO du 07-11-2001, p. 17667

Vu code de l'éducation ; D. no 84-431 du 06-06-1984 mod., not. art. 40 et 56.

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement de l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 2. - Le bureau prévu au sixième alinéa du II de l'article 40 est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur. Ce bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le président et le premier vice-président composent le bureau prévu au deuxième alinéa du II de l'article 56.

Tous les membres de l'instance élisent le président. Les professeurs élisent le premier vice-président ; les maîtres de conférences élisent le second vice-président et l'assesseur. En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.

Art. 3. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque l'instance et arrête l'ordre du jour de ses travaux.

Art. 4. - Le président de l'instance peut faire entendre toute personne en qualité d'expert. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre.

Art. 5. - L'instance ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. L'instance peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.

Art. 6. - Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de l'instance ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, pour les avancements des maîtres de conférences, le second vice-président. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou, à défaut, le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Art. 7. - Les délibérations sont soumises aux conditions suivantes :

Après avoir entendu les rapporteurs prévus aux articles 40 et 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le président organise un débat. À son issue, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de l'instance, telle qu'elle se dégage de ce débat.

Ce vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité absolue de bulletins « oui » est constatée.

Les bulletins blancs et les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres de l'instance ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention « refus de choix ». Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.

Les bulletins portant la mention « refus de choix » n'étant pas des suffrages exprimés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.

Art. 8. - Le président de l'instance peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Art. 9. - Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.

Art. 10. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. DUWOYE