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Arrêté du 19 novembre 2001 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l’article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001

Fonction publique et réforme de l’État - NOR : FPPA0100131A - JO du 22-11-2001, p. 18582

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 ; L. no 2001-2 du 03-01-2001, not. art. 1er ; D. no 90-714 du 01-08-1990 mod. ; D. no 94-1017 du 18-11-1994 mod. ; D. no 95-888 du 07-08-1995 ; D. no 96-273 du 26-03-1996 mod. ; D. no 98-188 du 19-03-1998 ; D. no 2001-834 du 12-09-2001 ; D. no 2001-835 du 12-09-2001.

Art. 1er. - Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application de l’article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l’un des corps d’accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l’article 3 du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

I. - Lorsque le concours ou l’examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

1o Un représentant du ministre sous l’autorité duquel est placé le corps d’accueil, président ;

2o Un représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

3o Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l’éducation nationale.

La commission peut s’adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

II. - Lorsque le concours ou l’examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :

1o Un représentant du préfet du département dans lequel est implantée l’autorité chargée d’établir la liste des candidats admis à concourir, président ;

2o Un représentant des services déconcentrés du ministère sous l’autorité duquel est placé le corps d’accueil ;

3o Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale.

La commission peut s’adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Art. 2. - Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l’autorité chargée de l’organisation du concours ou de l’examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu’à la dernière session du concours ou de l’examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.

Art. 3. - Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l’organisation du concours ou de l’examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2001.

Michel SAPIN

ANNEXE

LISTE DES CORPS D’ACCUEIL

Corps de catégorie A :

– attachés d’administration centrale ;

– chargés d’études documentaires.

Corps de catégorie B :

– secrétaires administratifs des administrations de l’État et corps analogues ;

– techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics.

Corps de catégorie C :

– ouvriers professionnels des administrations de l’État ;

– maîtres ouvriers des administrations de l’État.