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Arrêté du 26 novembre 2001 modifiant l’arrêté du 12 avril 1989 modifié fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre

Fonction publique et réforme de l’État - NOR : FPPA0100137A - JO du 04-12-2001, pp. 19291-19292

Vu D. no 89-271 du 12-04-1989 mod. ; A. du 12-04-1989 mod.

Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 12 avril 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« Le montant de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages prévue à l’article 26 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l’aide des formules suivantes :

I = 293,01 + (0,28 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 1 000 ;

I = 366,49 + (0,21 x DP) si le produit DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000 ;

I = 5 421,09 si le produit DP est supérieur à 25 000,

dans lesquelles :

I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l’ancienne et la nouvelle résidence ;

P est le poids de bagages à transporter fixé forfaitairement ainsi qu’il suit, en tonnes :

 

POUR L’AGENT

POUR LE CONJOINT

PAR ENFANT
ou par ascendant à charge

0,6

0,4

0,2

Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 12 avril 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« Le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue à l’article 27 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l’aide des formules suivantes :

I = 568,18 + (0,37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 ;

I = 953,57 + (0,28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000 ;

I = 17 470,66 si le produit DP est supérieur à 60 000,

dans lesquelles :

I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l’ancienne et la nouvelle résidence ;

P est le poids de mobilier à transporter fixé forfaitairement ainsi qu’il suit, en tonnes :

 

POUR L’AGENT

POUR LE CONJOINT

PAR ENFANT
ou par ascendant à charge

1,6

2

0,4

Art. 3. - La directrice du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’État,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,

Y. CHEVALIER

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,

F. DELASALLES