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Décret no 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Éducation nationale - NOR : MENX0200016D - JO du 02-03-2002, pp. 4005-4006

Vu code de l’éducation, not. livre IX, titre V ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n84-431 du 06-06-1984 mod. ; D. n92-70 du 16-01-1992 mod. ; D. no 99-170 du 08-03-1999 ; avis du CTP des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 27-11-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État du 04-12-2001 ; Conseil d’État (section des finances) entendu ; conseil des ministres entendu.

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - L’article 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d’activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d’activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d’enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé.

« Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d’activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

« Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d’un contingent national, par arrêté pris en application de l’article L. 951-3 du code de l’éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du Conseil national des universités ou du conseil scientifique de l’établissement.

« Si le congé est proposé par la section compétente du Conseil national des universités, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d’un an.

« Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l’établissement, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d’une même période de six ans. En outre, dans le cas où l’enseignant-chercheur ne justifie pas de l’ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le président ou le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique rendu dans le cadre de la politique de recherche et de formation de l’établissement.

« À l’issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique et, lorsque le congé a été accordé sur sa proposition, à la section compétente du Conseil national des universités.

« Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur bénéficient à l’issue de leur mandat, sur leur demande, d’un congé pour recherches ou conversions thématiques d’une durée d’un an au plus.

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les modalités d’application du présent article. »

Art. 2. - L’alinéa suivant est ajouté, après le tableau de l’article 39 du même décret :

« Les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat, pendant une durée d’au moins trois ans, de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 60 % de la durée effective d’un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l’avancement d’échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences qu’une seule fois. »

Art. 3. - Il est ajouté un article 46-1 au même décret, rédigé comme suit :

« Art. 46-1. - Dans la limite d’un nombre d’emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l’année du concours, un mandat de président d’université.

« La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition d’un jury. Le jury se prononce au vu de l’ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance de l’avis motivé de la section disciplinaire compétente du Conseil national des universités en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l’emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

Art. 4. - L’alinéa suivant est ajouté, après le tableau de l’article 55 du même décret :

« Les professeurs des universités qui ont exercé, pendant une durée d’au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 60 % de la durée effective d’un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l’avancement d’échelon. Elle ne peut être accordée à un président d’université qu’une seule fois. »

Art. 5. - Au 3o de l’article 58-1 du même décret, les mots : « 2e groupe du » sont supprimés.

Art. 6. - L’article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62. - Les assistants de l’enseignement supérieur sont intégrés dans le corps des maîtres de conférences, sur leur demande, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de concours organisées la même année en application de l’article 61 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d’au moins huit années d’ancienneté dans l’enseignement supérieur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

« La liste d’aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition d’une commission nationale. Cette commission est composée d’enseignants-chercheurs nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un nombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« La commission se prononce au vu de l’ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du président ou du directeur de l’établissement d’affectation et de la section compétente du Conseil national des universités.

« Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d’être prononcées. La validité de la liste d’aptitude prend fin au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est établie. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 7. - À titre transitoire au titre de l’année 2003, les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat de président d’université sont autorisés, même si ce mandat est achevé depuis plus de cinq ans, à présenter leur candidature au concours organisé en application de l’article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction résultant de l’article 3 du présent décret.

Art. 8. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 7 du présent décret sont applicables au 1er janvier 2003.

Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, le ministre de la recherche et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2002.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN

Le ministre de l’éducation nationale,

Jack LANG

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Laurent FABIUS

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’État,

Michel SAPIN

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

La secrétaire d’État au budget,

Florence PARLY