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Décision no 020023DCAJ du 28 février 2002 relative aux conditions de délégations de signature consenties aux directeurs d’unités de leur circonscription par les délégués régionaux, ou délégués régionaux adjoints, en leur qualité d’ordonnateur secondaire

Direction des contrats et des affaires juridiques

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 8, 14, 17 et 18 ; DÉC. no 900115SOSI du 11-05-1990 mod.

Art. 1er. - Les délégués régionaux, ou délégués régionaux adjoints, en leur qualité d’ordonnateur secondaire du budget du Centre national de la recherche scientifique, peuvent déléguer leur signature aux directeurs de structures opérationnelles de recherche ou de service (unités) de leur circonscription.

Cette délégation de signature est accordée, dans la limite des crédits gérés par l’établissement dont dispose l’unité, selon les modalités énoncées par les dispositions ci-après.

Art. 2. - Qualité du délégataire

La délégation de signature peut être consentie au directeur de l’unité nommément désigné, par décision du délégué régional ou du délégué régional adjoint.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’unité, la délégation de signature peut être accordée à un agent titulaire relevant d’un corps de catégorie A de la fonction publique ou assimilé et maîtrisant les règles de gestion financière de l’établissement.

À défaut, la délégation de signature pourra être accordée à un agent titulaire relevant d’un corps de catégorie B de la fonction publique ou assimilé et maîtrisant les règles de gestion financière de l’établissement.

Art. 3. - Champ de la délégation

Le délégataire peut être habilité à signer les actes suivants :

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire égal au plus à la moitié du seuil prévu pour les marchés sans formalités préalables, à la date de signature de la commande ;

2. les ordres de mission.

La décision énumère les pays ou groupes de pays concernés et ce dans le respect de la réglementation en vigueur au CNRS pour les pays à risques.

Dans l’hypothèse d’une délégation concernant les missions, la signature des bons de transport peut également être déléguée.

Le délégué régional précise dans les limites susvisées le montant et le contenu de la délégation qu’il consent au directeur de l’unité.

Art. 4. - Obligations du délégataire

Le directeur de l’unité veille à ce que les engagements comptables qu’il effectue précèdent les engagements juridiques et s’assure que les codes de nomenclature (définis par les arrêtés des 13 et 24 décembre 2001) permettant de surveiller les seuils de commandes prévus à l’article 27 du code des marchés publics soient portés sur les marchés et commandes.

Il assure le suivi de ces engagements.

Le délégué régional, ou le délégué régional adjoint, arrête les modalités pratiques selon lesquelles le directeur de l’unité lui transmet les informations et documents permettant de suivre la comptabilité des engagements.

Art. 5. - Authentification du délégataire

La signature du (ou des) délégataire(s) est annexée à la décision dont une copie est adressée au comptable secondaire de la circonscription.

Art. 6. - Publication

La décision fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel du CNRS.

Art. 7. - La décision no 975383DCAJ du 12 février 1997 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription est abrogée.

Art. 8. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 28 février 2002.

La directrice générale,

Geneviève BERGER