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Arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national de la recherche scientifique

Recherche - NOR : RECZ0200085A - JO du 09-03-2002, pp. 4401-4402

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. no 86-442 du 14-03-1986 mod. ; A. du 01-02-2002 ; sur proposition de la directrice générale du CNRS.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES

Art. 1er. - Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les arrêtés et décisions d’ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d’activité professionnelle et emplois types pour les concours externes, leur répartition par branche d’activité professionnelle et, le cas échéant, par emploi type ou par regroupement de branches d’activité professionnelle pour les concours internes et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du directeur général du CNRS fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

Art. 3. - Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n’engage pas la responsabilité de l’établissement.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES

Section I

Dispositions générales

Art. 4. - Les concours externes de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d’admissibilité et une phase d’admission, chacune d’elles est notée de 0 à 20 et affectée d’un coefficient.

Art. 5. - À l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d’admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d’admission.

Art. 6. - À l’issue de la phase d’admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale d’admission.

Art. 7. - Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu’ils sont titulaires d’un diplôme étranger ou d’un diplôme autre que l’un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d’équivalence au CNRS.

L’équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

Section II

Organisation des concours externes

A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche

Art. 8. - La phase d’admissibilité consiste dans l’étude par le jury d’un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 1.

Art. 9. - La phase d’admission comporte une audition qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury des candidats admissibles.

Cet entretien doit permettre d’apprécier les aptitudes du candidat à occuper l’emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation d’un programme de recherche ;

pour le recrutement des ingénieurs d’études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques, ainsi qu’à améliorer leurs résultats.

Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, cet entretien tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir.

Sa durée est fixée à :

trente minutes, dont dix minutes maximum pour l’exposé et vingt minutes minimum pour l’entretien avec le jury pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d’études ;

vingt minutes, dont huit minutes maximum pour l’exposé du candidat et douze minutes minimum pour l’entretien avec le jury pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche.

Elle est affectée du coefficient 3.

Art. 10. - L’arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l’organisation d’une épreuve technique écrite ou pratique préalable à l’audition correspondant au domaine de l’emploi type mis au concours.

L’épreuve écrite doit permettre d’apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d’analyse et de synthèse, leurs qualités d’expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

L’épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d’apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

La durée de l’épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d’études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.

B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche

Art. 11. - La phase d’admissibilité consiste en une épreuve écrite ou technique permettant d’évaluer les connaissances des candidats relevant de l’emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment en un questionnaire à choix multiple, en la rédaction d’un courrier, d’une note, en une analyse ou en l’élaboration de tableaux chiffrés au vu d’un dossier.

Sa durée est fixée à une heure trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et à une heure pour le recrutement des agents techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 1.

Art. 12. - La phase d’admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d’apprécier les aptitudes du candidat à occuper l’emploi type mis au concours.

Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes maximum pour l’exposé du candidat et dix minutes minimum pour l’entretien. L’épreuve est affectée du coefficient 3.

Art. 13. - L’arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l’organisation d’une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l’audition correspondant à la spécificité de l’emploi type mis au concours. Sa durée est comprise entre quinze et trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES

Art. 14. - Les concours internes de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

1o L’étude pour chaque candidat d’un dossier contenant ses appréciations et titres et, lorsqu’il y a lieu, ses travaux ainsi qu’un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou de service auquel il appartient.

Ce rapport doit notamment indiquer, pour l’accès aux corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l’information scientifique et technique, de formation ou d’administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l’issue d’une formation qualifiante sera jointe au dossier.

Les dossiers de candidature aux concours d’accès au corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d’activité établi par le candidat.

Cette évaluation sur dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3 ;

2o Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.

Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l’emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d’activité professionnelle ou des branches d’activité professionnelle, en cas d’organisation du concours par regroupement de branches d’activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

Cette audition débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les aptitudes du candidat à occuper l’emploi mis au concours.

Sa durée est fixée :

pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d’études, à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l’exposé et vingt minutes minimum pour l’entretien avec le jury ;

pour le recrutement des assistants ingénieurs, à vingt minutes, dont huit minutes maximum pour l’exposé du candidat et douze minutes minimum pour l’entretien avec le jury ;

et pour le recrutement des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes maximum pour l’exposé du candidat et dix minutes minimum pour l’entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Art. 15. - À l’issue de l’audition, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.

Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l’audition.

Art. 16. - L’arrêté du 12 mars 1986 modifié relatif aux modalités d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche au Centre national de la recherche scientifique est abrogé.

Art. 17. - La directrice générale du Centre national de la recherche scientifique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2002.

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’État,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
Le directeur,

F. MION