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Décision no 020003SGCN du 4 avril 2002 relative aux règles de fonctionnement des conseils scientifiques de département

Secrétariat général du Comité national de la recherche scientifique

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 84-1185 du 27-12-1984 mod., not. art. 7 et 12-1 ; A. du 13-02-2001 ; A. du 11-12-2001 ; avis du CTP du CNRS du 21-03-2002.

I - Attributions des conseils scientifiques de département

Art. 1er. - Les conseils scientifiques de département conseillent et assistent les directeurs des départements scientifiques dans la préparation et la mise en œuvre de la politique scientifique du centre dans leur domaine. Ils sont notamment consultés par ces directeurs de département sur les grandes lignes de leur action. Les conseils scientifiques de département procèdent à l’analyse de leur domaine et de ses perspectives d’évolution. À cette fin, ils utilisent notamment les rapports de conjoncture et de prospective des sections du Comité national.

Dans ce cadre, les conseils scientifiques de département débattent des orientations de la politique de l’emploi scientifique du département. Ils émettent notamment des recommandations générales sur les recrutements à venir, tant dans les corps de chercheurs que dans les corps d’ingénieurs, techniciens et administratifs et sur les accueils temporaires.

S’agissant des créations et suppressions d’unités, les conseils scientifiques de département sont consultés sur les points de divergence entre les avis des sections et les positions des départements scientifiques, constatés lors d’une réunion entre le directeur du département scientifique, le président du conseil scientifique de département et les présidents de sections concernés.

Les conseils scientifiques de département sont consultés sur la nomination, par le ministre chargé de la recherche, au titre des jurys d’admission des concours de recrutement des chargés de recherche constitués auprès des départements scientifiques dont les activités concernent les sections dont relèvent les disciplines des emplois à pourvoir, des cinq membres choisis parmi les membres des sections du Comité national de la recherche scientifique.

II - Composition des conseils scientifiques de département

Art. 2. - Les conseils scientifiques de département sont composés de vingt-quatre membres :

– douze membres appartenant aux corps de chercheurs et d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche élus directement par les personnels du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier. Soit 3 collèges : - Collège A : 5, - Collège B : 4, - Collège C : 3 ;

– douze membres nommés par le directeur général, dont la moitié sur proposition du conseil scientifique.

Les conseils scientifiques de département comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l’Union européenne autres que la France.

Le mandat des membres des conseils scientifiques de département est de quatre ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prolongée, dans la limite d’un an, par arrêté du ministre chargé de la recherche, pour permettre l’élection simultanée des membres de ces conseils et de ceux du conseil scientifique et des sections du Comité national de la recherche scientifique.

Art. 3. - Le directeur de département scientifique assiste de droit aux séances du conseil scientifique de son département.

Art. 4. - Toute vacance d’un membre, suite à un décès, démission, empêchement supérieur à un an, donne lieu à remplacement si cette vacance intervient plus de six mois avant l’expiration du mandat.

Lorsqu’il s’agit d’un membre élu, celui-ci est remplacé par le premier des candidats non élus de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir au siège laissé vacant, il est procédé à un appel à candidature, publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnels appartenant au même collège.

Les membres élus du conseil scientifique de département élisent alors un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature et remplissant les conditions fixées par l’article 3 de l’arrêté du 13 février 2001, au jour de la publication de l’appel à candidature.

Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

III – Élection du président, constitution d’un bureau au sein
de chaque conseil scientifique de département

Art. 5. - Lors de la première réunion, chaque conseil scientifique de département procède à l’élection de son président.

Celui-ci est élu à bulletin secret, au premier tour, s’il obtient les suffrages à la majorité absolue de la totalité des membres du conseil scientifique de département.

Si cette majorité n’est pas atteinte, il est procédé à un deuxième tour selon les mêmes modalités. Si ce deuxième tour est également infructueux, il est procédé à un troisième tour. L’élection est alors acquise à la majorité simple des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Art. 6. - Il est constitué un bureau au sein de chaque conseil scientifique de département chargé d’assister le président dans l’organisation - notamment pour l’établissement de l’ordre du jour - et la direction des débats.

Le directeur de département assiste aux réunions du bureau.

Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement du président, la séance est présidée par le doyen d’âge du bureau.

En cas de vacance définitive de la présidence, il est alors procédé à de nouvelles élections selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 5.

IV - Réunion des conseils scientifiques de département,
convocation et ordre du jour

Art. 8. - Chaque conseil scientifique de département se réunit trois fois par an sur convocation du directeur de département.

Les membres des conseils scientifiques de département sont convoqués au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Le président fixe l’ordre du jour du conseil. Il inscrit les points demandés par le directeur de département scientifique.

L’ordre du jour des sessions ainsi que les documents nécessaires aux travaux des conseils scientifiques de département sont joints à la convocation. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un envoi séparé, qui intervient dans toute la mesure du possible une semaine avant la réunion des conseils scientifiques de département.

En cas d’urgence, le président peut décider d’ajouter un point complémentaire à l’ordre du jour au plus tard jusqu’au début de la séance. Dans toute la mesure du possible, les documents afférents à ce point complémentaire sont adressés aux membres du conseil avant la séance. Ce point complémentaire est examiné par le conseil lorsque le président a recueilli l’accord de la majorité au moins des membres présents et représentés.

Des séances extraordinaires peuvent être organisées dans les mêmes conditions.

Art. 9. - Le président organise et dirige les débats. Il veille à ce que l’intégralité des points fixés à l’ordre du jour soit examinée par le conseil.

Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Dans le cas où la délibération concerne une personne physique, le président peut décider, à la demande d’un membre du conseil, que le vote aura lieu à bulletin secret. Le vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés.

Chaque membre du conseil ayant une voix délibérative dispose d’une voix.

Lorsqu’un membre est directement intéressé à titre professionnel ou personnel par la question sur laquelle se prononce le conseil scientifique de département, le président l’invite à se retirer des débats et des votes relatifs à cette question.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10.- Le président du conseil scientifique de département peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique ou économique sur l’un des points fixés à l’ordre du jour, notamment les présidents de sections du Comité national concernés.

Art. 11. - Le président peut solliciter l’avis d’experts extérieurs lorsque le conseil estime ne pas disposer en son sein de toute la compétence requise pour l’examen d’une question particulière.

V - Déroulement des séances

Art. 12. - Le président décide de l’organisation des travaux. Il arrête les modalités pratiques de déroulement des séances dont les principes sont discutés, en séance, en début de mandat.

Art. 13. - Le conseil scientifique de département peut valablement siéger si la moitié des membres est présente en début de séance.

Art. 14. - Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes conditions et avec le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum et dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 8.

Art. 15. - Le directeur du département scientifique ainsi que toute personne appelée à participer aux séances avec voix consultative ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Art. 16. - Les membres du conseil font connaître au département scientifique leur empêchement de siéger dans les meilleurs délais suivant la réception de leur convocation. Un membre empêché peut donner, par écrit, pouvoir à un autre membre du conseil scientifique de département. Nul ne peut être détenteur de plus d’un pouvoir.

Les membres participant aux séances du conseil émargent, en début de séance, une feuille de présence. Ils mentionnent, le cas échéant, le nom du membre qu’ils représentent.

Art. 17. - Un relevé de conclusions, transmis aux membres du conseil scientifique de département, est établi sans délai après chaque réunion et visé par le président. Un exemplaire en est conservé par le secrétariat général du Comité national.

Un compte rendu de chaque réunion est soumis à l’approbation du conseil lors d’une séance suivante.

Les relevés de conclusions sont transmis aux directeurs de département et au président du conseil scientifique.

Art. 18. - Les membres des conseils scientifiques de département sont astreints aux obligations de discrétion et de confidentialité sur l’identité des intervenants, ainsi que sur les rapports et documents concernant les questions de personnes dont ils ont à connaître, ainsi que les rapports et documents expressément signalés comme confidentiels.

VI - Dispositions diverses

Art. 19. - Le secrétariat général du Comité national de la recherche scientifique assure la coordination administrative des activités des conseils scientifiques de département.

Le secrétariat général du Comité national transmet aux membres des conseils scientifiques de département les dossiers établis par les départements scientifiques, relatifs aux points de l’ordre du jour et notamment les relevés de conclusion des sections du Comité national.

L’avis sur les grandes lignes de l’action des directeurs de département est précédé d’un exposé argumenté sur les priorités retenues et les moyens affectés à ces priorités.

Fait à Paris, le 4 avril 2002.

La directrice générale,

Geneviève BERGER