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Décision no 020008DR16 du 30 mai 2002 portant sur la répartition d’une fraction des redevances liées à la valorisation entre le laboratoire à l’origine de l’invention, le CNRS et les éventuelles cotutelles de l’unité

Délégation Paris Michel-Ange

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 84-155 du 01-03-1984 ; D. no 96-857 du 02-10-1996 mod. ; D. no 96-858 du 02-10-1996 mod. ; D. du 31-08-2000 ; D. no 2001-140 du 13-02-2001 ; dans l’attente des conclusions de la concertation avec les organismes partenaires

Art. 1er. - La présente décision a pour but de fixer les conditions et les modalités d’affectation et de répartition des redevances issues de l’exploitation des inventions, des logiciels, des obtentions végétales ou des travaux valorisés, et d’une manière générale de l’exploitation des résultats issus des travaux de recherche effectués dans les unités propres ou associées du CNRS lorsque ce dernier a qualité d’organisme valorisateur. La part revenant aux inventeurs étant déterminée par le décret no 96-858 du 2 octobre 1996 modifié et par l’article R. 611-14-1 du code la propriété intellectuelle, cette décision concerne uniquement la répartition entre le laboratoire à l’origine de l’invention, le CNRS et les éventuelles cotutelles de l’unité.

Art. 2. - La part du produit des redevances revenant aux bénéficiaires visés à la dernière phrase de l’article 1er ci-dessus est calculée en déduisant des redevances brutes, d’une part les frais directs et les remboursements des aides à l’innovation perçues de l’ANVAR ou des organismes similaires, conformément aux articles 2-II et 3 des décrets no 96-857 et no 96-858 du 2 octobre 1996 modifiés, et d’autre part les rémunérations versées aux inventeurs.

Art. 3. - Sur les bases définies à l’article 2 ci-dessus, la répartition entre les bénéficiaires est la suivante :

3-1. - en ce qui concerne les unités propres telles que définies dans le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

 

 

Inventions visées par les décrets
no 96-857 et no 2001-140

Inventions visées par
le décret no 96-858 modifié

Part unité(s)

50 %

50 %

Part CNRS

50 %

50 %

 

3-2. - en ce qui concerne les unités associées telles que définies par le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié :

 

 

Inventions visées par les décrets
no 96-857 et no 2001-140

Inventions visées par
le décret no 96-858 modifié

Part unité(s)

50 %

50 %

Prélèvement au titre
d’organismes valorisateurs

20 %

20 %

Part tutelles

30 %

30 %

 

La répartition entre les tutelles, c’est-à-dire entre le CNRS et chacune des autres co-tutelles de l’unité, est faite à parts égales.

3-3. - un plafond par exercice et par dossier valorisé pourra éventuellement être appliqué à la part revenant à chaque unité.

Dans cette hypothèse la somme résiduelle résultant de l’application de ce plafond est répartie à parts égales entre les tutelles de l’unité.

Art. 4. - Outre le CNRS, sont considérés comme tutelles par la présente décision et notamment à l’article 3, les établissements publics copropriétaires de l’invention, du logiciel, de l’obtention végétale ou des travaux valorisés.

Art. 5. - En cas de suppression de l’unité, la part correspondante des redevances encaissées postérieurement à cette suppression reste acquise au CNRS ou, en cas d’UMR, est partagée entre les cotutelles. Toutefois, lorsque cette suppression correspond à une restructuration de l’unité bénéficiaire, et dès lors que la contractualisation permet d’établir une filiation directe de l’ancienne unité avec la ou les unité(s) issue(s) de cette restructuration, la part correspondante des redevances est versée à cette ou cesdites unité(s).

Art. 6. - La part de redevances revenant aux unités est mise à disposition de celles-ci par la procédure de notification des crédits.

Celle revenant aux cotutelles est mandatée par le délégué de Paris Michel-Ange, et payée par l’agent comptable secondaire de cette délégation.

Les notifications de crédits aux unités et les versements aux cotutelles sont effectués annuellement, après liquidation de l’intéressement dû aux inventeurs.

Art. 7. - Dans un souci de simplification et de réduction des coûts administratifs, aucune notification aux unités et aucun versement aux cotutelles inférieur à un seuil fixé à 150 euros ne seront effectués, les sommes correspondantes restant acquises au CNRS dans le cadre de la part lui revenant.

Art. 8. - La présente décision abroge les dispositions antérieures et sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 30 mai 2002.

Pour la directrice générale et par délégation :
Le secrétaire général,

Jacques BERNARD