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Instruction de procédure no 990310BPC du 1er décembre 1999 modifiée (version 2 du 30 avril 2002) définissant les modalités et les circuits d’attribution des subventions, les principales règles de gestion et les documents types applicables

Bureau de pilotage et de coordination

Champ d’application : toutes les subventions en espèces et en nature

Période d’application : à compter de la parution

Référence : INS990310BPC

Adresse Web : http ://www.sg.cnrs.fr/bpcmodernisation

Dernière mise à jour : 26 mai 2002

Version : 2.0

Coordonnées : Secrétariat général - Bureau de pilotage et de coordination

3, rue Michel-Ange - 75794 Paris Cedex 16

Mél. : BPC.procedures@cnrs-dir.fr

Ce document a été établi en liaison avec la direction des finances et avec le concours de l’agence comptable principale.

Pour tout renseignement relatif aux règles de gestion, textes et documents applicables : dfi.procedures@cnrs-dir.fr

Avant-propos - version 2.0

Cette nouvelle version de l’instruction de procédure « Attribution de subventions » a été rendue nécessaire afin de prendre en compte les évolutions récentes de la réglementation et les nouveaux seuils liés au passage à l’euro :

• l’article 10 de la loi no 2000-321 du 10 avril 20001, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, rend désormais obligatoire la conclusion d’une convention avec l’organisme de droit privé qui bénéficie d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € TTC ou exonéré de TVA ;

• l’article 123 du précédent code des marchés publics, aujourd’hui abrogé, servait de référence pour les délégations de pouvoir consenties au directeur général par le conseil d’administration en matière de subventions. La « limité fixée pour les marchés sans formalité préalable »2 a été retenue comme nouvelle référence par le conseil d’administration, au cours de la séance du 29 mars 2001. Ce seuil s’élève actuellement à 90 000 € HT.

De plus, dans un souci de souplesse de gestion et d’allégement des procédures, il a été jugé opportun d’optimiser la mise en œuvre de cette délégation de pouvoir.

Ainsi, les aménagements apportés à la version du 1er décembre 1999 sont les suivants :

• suppression du visa préalable de la DFI pour les subventions en espèces relevant des cinq catégories d’objet définies par le conseil d’administration, dès lors que dans un souci d’efficacité, le seuil s’apprécie désormais par subvention et non plus par bénéficiaire et par an ; les ordonnateurs secondaires veillent à attribuer une seule subvention par objet et par bénéficiaire afin de rester dans les limites de la délégation de signature ;

• obligation d’établir une convention dès lors que l’organisme bénéficiaire relève du droit privé et que le montant de la subvention est supérieur à 23 000 € TTC ou exonéré de TVA ;

• obligation, pour les bénéficiaires des subventions, de remettre les compte rendus financiers de l’utilisation de celle-ci dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été versée ;

 nécessité pour les délégations de produire un compte rendu afin que la DFI prépare le rapport au conseil d’administration.

En conséquence, la version 1.0 de l’instruction de procédure no 990310BPC du 1er décembre 1999, à laquelle se substitue la présente révision de l’instruction, est abrogée.

1. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. - Définition

Une subvention correspond à l’octroi discrétionnaire et sans contrepartie directe d’une somme d’argent (subvention en espèces) ou d’un matériel (subvention en nature) à un tiers juridiquement distinct de la personne morale qui l’attribue.

Par octroi discrétionnaire, il convient d’entendre que l’attribution relève de la libre décision de la partie versante.

Sans contrepartie directe signifie que la partie versante n’attend pas en retour un produit – un bien ou un service – d’une valeur du même ordre que celle de la somme attribuée.

La justification de l’emploi des fonds, lorsqu’il y a affectation de la somme attribuée, ne constitue pas une contrepartie.

La contrepartie directe est toujours formalisée par un engagement juridique bilatéral (bon de commande, marché, convention de recherche et la plupart des autres conventions). Les versements effectués dans ce type de cadre sont donc exclus du champ des subventions.

Les principaux cas de versement par le CNRS sont présentés dans un tableau situé en annexe (p. 55).

À titre d’exemple doivent être considérées comme subvention :

• les participations au financement d’équipements ou d’opérations immobilières attribuées dans le cadre d’une convention dès lors que la contrepartie directe ne peut être établie.

À l’inverse, ne sont pas considérées comme subvention :

• les sommes attribuées aux universités dans le cadre d’un mandat de gestion pour le compte du CNRS ;

• les contributions allouées en vertu d’accords nationaux ou internationaux de coopération scientifique, ou en tant que membres statutaires de structures dotées d’une capacité juridique distincte (GIP, GIE, filiales, sociétés civiles, etc.).

Cas dérogatoire

Les sommes attribuées à des partenaires extérieurs dans le cadre des programmes interdisciplinaires (cf. instruction no 010001DSPR du 30 juillet 2001) n’entrent pas strictement dans la définition de la subvention telle qu’indiquée ci-dessus car le bénéficiaire des sommes a été en fait retenu en fonction de son engagement à effectuer une étude, à mener une série d’expériences, etc. Pour des motifs de commodité et de souplesse de gestion, ces attributions sont considérées comme des subventions et entrent dans le champ d’application de la présente instruction.

1.2. - Cadre réglementaire général : règles communes

Le support de la dépense de la subvention est soit une décision, soir une convention selon le tableau ci-dessous. L’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 20003, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques prévoit, dès lors que le montant de la subvention attribuée à un organismes de droit privé excède un certain montant, de conclure une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 a fixé ce seuil à 23 000 € TTC (ou exonéré de TVA).

Lorsque la subvention attribuée a une affectation déterminée, le bénéficiaire (public ou privé) doit rendre compte de l’emploi des fonds par un compte rendu financier, dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, en général, sous forme d’un compte rendu financier succinct4. La décision ou convention peut prévoir également la production d’un compte rendu scientifique.

Organisme bénéficiaire de droit public

Organisme bénéficiaire de droit privé

 

Décision (1)

 

Montant de subvention inférieur ou égal à 23 000 € (2)

Décision (1)

Montant de subvention supérieur à 23 000 € (2)

Convention

Demande de compte rendu financier si subvention affectée à dépense déterminée

Visa préalable du contrôleur financier si montant supérieur à 180 000 € HT

(1) ou convention si l’on souhaite formaliser avec le bénéficiaire les modalités d’octroi de l’aide.
(2) TTC ou exonéré de TVA.

1.3. - Principe réglementaire : attribution des subventions par le conseil d’administration

Cadre général

En vertu du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment de son article 167, et de son instruction d’application M 9-1, toute subvention accordée par un établissement public doit, au préalable, recevoir l’approbation de son conseil d’administration, par délibération précisant de manière expresse sa destination, de façon à pouvoir en contrôler la justification au regard des missions de l’organisme.

Application au CNRS

Dans le cas du CNRS, la très grande majorité des subventions est octroyée par le directeur général dans le cadre d’une délégation de pouvoir qu’il reçoit du conseil d’administration.

Le conseil d’administration est informé de l’exercice de cette délégation de pouvoir et prend acte des informations qui lui sont données. D’autre part, à l’occasion de la présentation du budget primitif, des décisions modificatives, ou lors d’autres réunions, le conseil d’administration délibère sur l’attribution des subventions n’entrant pas dans le cadre de la délégation de pouvoir.

Les conventions ou décisions d’attribution desdites subventions sont ensuite établies et signées par les délégués régionaux compétents en vertu de leurs pouvoirs d’ordonnateur secondaire. Ceux-ci procèdent à l’ordonnancement des dépenses correspondantes. Dans la mesure où le montant de la subvention dépasse 180 000 € HT, le visa du contrôleur financier est obligatoire.

1.4. - Les procédures par délégation de pouvoir du conseil d’administration

Le conseil d’administration a confirmé lors de sa séance du 29 mars 2001, les délégations de pouvoir au directeur général pour l’octroi des subventions répondant à certains critères, en ajustant les seuils par référence à la « limite fixée pour les marchés sans formalités préalables » (tableau de synthèse cf. infra).

Il a demandé qu’un rapport lui soit présenté comprenant notamment le nombre et le montant des subventions attribuées dans le cadre de ces délégations de pouvoir. La DFI prépare ce rapport à partir des compte rendus qui lui sont fournis, à sa demande, deux mois avant la séance du conseils d’administration par chaque délégation (cf. modèles de document).

Par la suite, le directeur général a délégué sa signature aux délégués régionaux et directeurs d’institut.

L’attribution des subventions entrant dans le champ d’application de ces délégations de pouvoir suit une procédure déconcentrée. Celle-ci vise les subventions relevant du cas général, en espèces et en nature, ainsi que celles attribuées dans le cas particulier des programmes interdisciplinaires.

Attribution des subventions en espèces

Le bénéficiaire peut être soit une personne morale juridiquement distincte du CNRS soit, exceptionnellement, une personne physique.

Les subventions en espèces entrant dans le cadre de cette procédure doivent satisfaire deux conditions.

Les conditions à remplir

Quant au montant des subventions :

Le montant de chaque subvention doit être inférieur ou égal à la limite fixée pour les marchés sans formalité préalable, soit actuellement 90 000 € HT.

Quant à l’objet de la subvention :

Il doit rentrer obligatoirement dans l’une des cinq catégories suivantes :

– aides à la recherche : il s’agit d’actions de soutien à l’activité de recherche, telles que par exemple la participation au développement de bibliothèques ou l’aide à la mobilité des chercheurs ;

– aide à la diffusion des résultats de la recherche : elle couvre les domaines de la communication et de l’information scientifique et technique ; ce sont par exemple la publication d’ouvrages et la production de films scientifiques ;

– soutien aux réunions et colloques : il s’agit de rencontres de spécialistes d’une discipline pour confronter les résultats de leurs travaux (séminaires, écoles d’été, par exemple) ;

– financement de prix attribués aux scientifiques : il s’agit notamment des prix de thèses accordés dans certaines disciplines ou des concours organisés sous l’égide d’une société scientifique ;

– versement à des institutions scientifiques et aux associations liées au CNRS : il s’agit d’attribuer un soutien financier à des associations scientifiques ou à des académies, par exemple.

Attribution des subventions en nature

Le bénéficiaire peut être un organisme public français ou étranger.

Les conditions à remplir

– La subvention en nature à attribuer doit être d’un montant inférieur ou égal à la limite fixée pour les marchés sans formalité préalable, par bénéficiaire et par an, soit actuellement 90 000 € HT.

– En outre, pour des raisons réglementaires (la cession à titre gratuit d’un bien acquis est interdite, sauf cas prévu à l’article 69-1 2e alinéa du code des domaines), les subventions en nature concernées doivent nécessairement correspondre à l’achat d’un matériel neuf.

La direction des finances (DFI) vérifie le respect du seuil des subventions en nature en deçà duquel les décisions de subventions sont signées par les délégués régionaux ou les directeurs d’institut. À cette fin de contrôle, les délégués régionaux et les directeurs d’institut adressent à la DFI, par mél (subventions@cnrs-dir.fr), leur demande d’autorisation d’attribution d’une subvention en nature (cf. formulaire B).

L’autorisation ou non, d’attribuer la subvention sera transmise en retour par mél.

Les délégués régionaux et les directeurs d’institut rendent compte à la DFI de la suite donnée aux demandes d’attribution de subventions en nature.

Attribution des subventions entrant dans le cadre des programmes interdisciplinaires5

La programmation interdisciplinaire approuvée par le conseil d’administration du 19 février 1998 a retenu une structuration des programmes intéressant plusieurs départements scientifiques autour de cinq grands domaines. La configuration de chacun de ces domaines est déterminée par le directeur général.

Les modalités de gestion administrative des programmes interdisciplinaires sont définies dans l’instruction du secrétaire général du CNRS no 010001DSPR du 30 juillet 2001.

C’est ainsi que des crédits inscrits dans le cadre de ces programmes peuvent être attribués à des laboratoires ou des partenaires extérieurs au CNRS. Dans ce cas et dès lors que les résultats attendus ne sont pas susceptibles d’être valorisés, il peut être procédé au versement d’une subvention sans contrepartie à un autre établissement public (par exemple une université ou un autre EPST) ou à un organisme privé.

Le principe est que la décision/convention de subvention est établie au bénéfice du partenaire (établissement public ou organisme privé) et inclut l’ensemble des crédits attribués aux laboratoires qui en relèvent.

Les conditions à remplir

Ces subventions peuvent être versées jusqu’au triple de la limité fixée pour les marchés sans formalité préalable, par an et par programme, soit actuellement 270 000 € HT.

Le seuil autorisé par la délégation de pouvoir pour l’attribution des subventions dans le cadre des programmes interdisciplinaires est vérifié par le délégué ou le directeur d’institut désigné comme gestionnaire dudit programme.

Appréciation des seuils

Les seuils mentionnés dans chacun des trois types de subventions (en espèces, en nature, et entrant dans le cadre des programmes interdisciplinaires) s’apprécient de façon séparée.

Ainsi, dans le cadre des délégations de pouvoir du conseil d’administration, il peut par exemple être accordé à l’INSERM une ou plusieurs subventions pour un montant unitaire égal à la limite fixée pour les marchés sans formalité préalable, une autre égale au triple de cette même limite dans le cadre d’un programme interdisciplinaire, indépendamment de celles autorisées par le conseil d’administration.

Synthèse du cadre de la délégation de pouvoir

Type de subvention

Subvention en espèces

Subvention en nature

Cinq catégories définies

Programmes interdisciplinaires

Seuil (montant maximum)

90 000 € HT par subvention

270 000 € HT par programme et par an

90 000 € HT par bénéficiaire et par an

Vérification du seuil

Délégation gestionnaire

Délégation gestionnaire

DFI

2. - MISSIONS DES ACTEURS

Le demandeur6 est la personne habilitée à signer, dans la limite des crédits dont elle dispose, une demande d’attribution de subvention.

Le délégué régional ou le directeur d’institut signe les conventions ou décisions de subventions après s’être assuré de la validité de la demande, et du respect des seuils ainsi que de la réglementation en vigueur. Il est destinataire du compte rendu d’exécution justifiant l’emploi des fonds lorsque la subvention comporte une affectation déterminée. En l’absence de justification ou d’emploi non conforme à l’affectation donnée dans le délai fixé par la décision, il émet un ordre de reversement. Si la subvention comporte une affectation déterminée, le délégué ou directeur d’institut transmet au comptable assignataire, au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai de justification de la subvention, un certificat administratif certifiant l’emploi de la subvention conformément à son affectation, ou un ordre de reversement. À l’issue de l’exercice, le délégué ou directeur d’institut rédige le rapport annuel, concernant les subventions accordées, qui sera présenté au conseil d’administration.

La direction des finances contrôle l’application des seuils de subventions en nature et, à partir des rapports établis par les délégués ou directeurs d’institut, rend compte au conseil d’administration des subventions accordées dans le cadre de la délégation de pouvoir consentie au directeur général. Par ailleurs, la DFI inscrit, après vérification, les demandes de subventions qui ne rentrent pas dans le cadre de la délégation de pouvoir, à l’ordre du jour des séances du conseil d’administration.

Le conseil d’administration prend acte des rapports, établis en application des délégations de pouvoir qu’il a accordées, et délibère sur les demandes d’attributions de subventions n’entrant pas dans le cadre de la délégation de pouvoir.

Le département scientifique ou plus généralement le notificateur des crédits peut être consulté en opportunité par la délégation pour toute demande d’attribution de subvention.

3. - CIRCUIT DES DOCUMENTS, TÂCHES PAR ACTEUR

3.1. - Procédure 1 : Attribution de subventions par le conseil d’administration

1. Le demandeur adresse à la délégation ou à l’institut la demande d’attribution de subvention (formulaire A en annexe), de préférence par courrier électronique, accompagnée des pièces justificatives. Celles-ci permettent au délégué ou au directeur d’institut de décider de l’opportunité de l’attribution (exemple : budget et programme du colloque, statut, liste des membres du conseil d’administration, compte financier de l’association attributaire7…). D’autres pièces justificatives peuvent être fournies à la demande du délégué ou du directeur d’institut.

2. La délégation ou l’institut, après vérification et consultation éventuelle du notificateur concerné, transmet la demande d’attribution de subvention, de préférence par courrier électronique, à la direction des finances, accompagnée d’un exposé des motifs. S’il s’agit d’une subvention en nature, ce projet de décision sera accompagné d’un devis du matériel neuf à acheter. Pour éviter le risque que la facture finale soit supérieure au devis initial, il est recommandé de présenter un projet de délibération pour un montant constituant la limite supérieure de la subvention.

3. La direction des finances instruit la demande de subvention pour la présenter à l’approbation du conseil d’administration.

4. C’est au conseil d’administration qu’il revient d’accorder ou non la subvention. La direction des finances est informée de la décision du conseil d’administration par le relevé de délibération qui est exécutoire dans les délais prévus par l’article 6 du décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS, soit quinze jours, ou un mois lorsque le projet de délibération sur les subventions est annexé au budget, après la transmission du procès-verbal des délibérations au ministère chargé de la recherche.

5. La direction des finances, bureau des affaires générales, de la réglementation et du contrôle de gestion (BAGRC) retourne par courrier électronique à la délégation d’origine le document type d’attribution de subvention.

6. Le service financier de la délégation ou de l’institut, si l’avis du conseil d’administration est favorable, établit le projet de convention ou de décision de subvention (cf. modèle de document). Ce projet est visé par le contrôleur financier si son montant est supérieur à 180 000 € HT.

7. Le délégué ou le directeur d’institut signe la convention/décision de subvention. La convention est adressée au bénéficiaire pour signature ; la décision est adressée au service financier pour ordonnancement.

8. Le service financier de la délégation ou de l’institut procède à l’ordonnancement de la dépense et informe le bénéficiaire ainsi que le demandeur de la suite donnée à sa demande.

9. Le délégué régional ou le directeur d’institut s’assure que, lorsque la subvention comporte une affectation déterminée, le bénéficiaire fournit un compte rendu financier et éventuellement un compte rendu scientifique, dans le délai fixé par la convention/décision de subvention, délai qui ne peut excéder six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

3.2. - Procédure 2 : Attribution de subventions par délégation de pouvoir du conseil d’administration

1. Le demandeur adresse à la délégation ou à l’institut la demande d’attribution de subvention (formulaire A en annexe), de préférence par courrier électronique, accompagnée des pièces justificatives. Celles-ci permettent au délégué ou au directeur d’institut de décider de l’opportunité de l’attribution (exemple : budget et programme du colloque, statut, liste des membres du conseil d’administration, compte financier de l’association attributaire…). D’autres pièces justificatives peuvent être fournies à la demande du délégué ou du directeur d’institut.

2. Le service financier de la délégation ou de l’institut, après consultation éventuelle du notificateur concerné, vérifie que la subvention entre dans le cadre de la délégation de pouvoir du conseil d’administration : objet et montant de la subvention ou montant total par programme et par an. Il détermine également le type d’acte à établir : convention lorsque le bénéficiaire est de droit privé et le montant de la subvention supérieur à 23 000 € TTC ou décision de subvention dans les autres cas (cf. document type en annexe). Le projet est transmis, pour signature, accompagné d’un dossier justificatif succinct, au délégué ou directeur d’institut. Il doit avoir été préalablement visé par le contrôleur financier si son montant est supérieur à 180 000 €.
S’il s’agit d’une subvention en nature, le service financier demande l’autorisation d’attribution de subvention par mél à la DFI (subvention@cnrs-dir.fr, formulaire B en annexe). Après accord de la DFI, il établit ensuite le projet de convention/décision de subvention. Ce projet sera accompagné d’un devis du matériel neuf à acquérir.

2 bis. Le BAGRC contrôle le seuil d’attribution des subventions en nature par bénéficiaire et par an. Il transmet sa réponse au service financier de la délégation ou de l’institut par retour de mél.

3. Le délégué ou le directeur de l’institut, après vérification, signe la décision de subvention. La convention est adressée pour signature au bénéficiaire de la subvention.

4. Le service financier de la délégation ou de l’institut procède à l’ordonnancement de la dépense au vu de la convention/décision d’attribution de subvention (et de l’accord de la DFI pour les subventions en nature). Il informe le demandeur et le bénéficiaire de la suite donnée à la demande. S’il s’agit d’une subvention en nature, la décision d’attribution de la subvention est, à ce stade, accompagnée de la facture du matériel émise par le fournisseur. Dans le cas d’une décision, il indique au bénéficiaire son obligation éventuelle de rendre compte de l’utilisation de la subvention. Il adresse à la DFI une copie signée de la décision ou convention d’attribution.

5. Le délégué régional ou le directeur de l’institut transmet, à la demande de la DFI, deux mois avant la séance du conseil d’administration, un état récapitulatif qui recense les subventions (versées sous forme de décisions ou conventions) par catégorie d’objets, les notificateurs, les bénéficiaires et le montant des subventions en espèces et en nature accordées dans le cadre des délégations de pouvoir. Il l’adresse par mél à la DFI (cf. modèle de compte rendu).

6. Le BAGRC prépare pour le prochain conseil d’administration un rapport de synthèse des subventions accordées au titre de la délégation de pouvoir. Il est accompagné des états établis ci-dessus en 5.

7. Le délégué régional ou le directeur de l’institut s’assure que, lorsque la subvention comporte une affectation déterminée, le bénéficiaire fournit un compte rendu financier et éventuellement un compte rendu scientifique dans le délai fixé par la convention/décision de subvention, délai qui ne peut excéder six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

4. - TEXTES DE RÉFÉRENCE

– décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

– instruction M 9-1 du 1er janvier 1982 et nouvelle instruction M91 - tome 1 du 1er février 1996.

– décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS ;

– décret no 83-952 du 25 octobre 1983 modifié fixant les modalités du contrôle financier des EPST ;

– décret no 84-155 du 1er mars 1984 modifié relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS ;

– circulaire du Premier ministre no 3300/SG du 15 janvier 1988.

– circulaire interministérielle du ministère de l’économie et des finances et du ministère chargé de la réforme administrative, no 1B no 142 du 1er février 1988 relative aux associations bénéficiaires de financements publics ;

– loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;

– instruction 3 CA 94 du 8 septembre 1994 de la direction générale des impôts - service de la législation fiscale ;

– loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

– décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

– instruction no 010001DSPR du 30 juillet 2001 relative aux modalités de gestion administrative des programmes interdisciplinaires.

5. - RÈGLES DE GESTION APPLICABLES

5.1. - Les subventions en espèces

5.1.1. - Quant au régime fiscal

Le présent chapitre examine de façon générale les principes applicables au CNRS. Pour une analyse détaillée du régime fiscal des subventions, on se reportera au document de l’agence comptable principale joint en annexe.

Le régime fiscal applicable à une subvention est déterminé par l’existence ou non d’un lien direct entre la somme versée et l’avantage reçu.

Le champ d’application de la TVA

Les subventions avec lien direct

Le lien direct est établi si le CNRS retire un intérêt ou un avantage en retour de la somme attribuée. Dans ce cas, l’opération entre dans le champ d’application de la TVA.

Les subventions regroupées dans les catégories suivantes sont en principe analysées comme des subventions avec lien direct :

• aides à la recherche ;

• aides à la diffusion des résultats de la recherche ;

• soutien aux réunions et colloques.

Les subventions versées dans le cadre des programmes interdisciplinaires entrent également dans cette catégorie.

Les subventions sans lien direct

Les subventions versées à des organismes conformément à leur objet et qui ne procurent en retour aucun avantage ou intérêt au CNRS ne sont pas soumises à la TVA.

Tel est le cas notamment des subventions versées sans avantage attendu en retour qui entrent dans les catégories suivantes :

• versement à des institutions scientifiques ou aux associations liées au CNRS ;

• financement de prix attribués aux scientifiques.

Il est précisé que l’exigence de comptes rendus quant à l’utilisation des fonds publics ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’un lien direct.

Exercice du droit à déduction par le CNRS

La TVA afférente aux subventions avec lien direct est déductible. Néanmoins dans ce cas, pour que le CNRS puisse exercer ce droit, le bénéficiaire de la subvention émet un document faisant apparaître la TVA. Par contre, les subventions sans lien direct n’entrant pas dans le champs d’application de la TVA sont versées en exonération de taxe. Il n’y a donc pas de TVA déductible.

Schéma d’analyse lexicographique

Les subventions d’équipement

Il s’agit de subventions non imposables dès lors qu’elles sont allouées pour le financement d’un bien déterminé par la partie versante dans la mesure où ce bien devient la propriété du bénéficiaire de la subvention.

Une subvention non qualifiée à l’origine de subvention d’équipement par la partie versante, utilisée a posteriori par le bénéficiaire pour acquérir une immobilisation, ne peut être assimilée à une subvention d’équipement.

Si l’attribution comporte un avantage en retour (lien direct) ou une obligation contractuelle à la charge de l’organisme bénéficiaire, la subvention d’équipement entre dans le champ d’application de la TVA.

À noter que les participations financières versées par le CNRS au profit des universités en vue de l’acquisition d’une immobilisation dont le CNRS n’est pas propriétaire, sont imposables car, par principe, on considère qu’il existe un lien direct.

Si une subvention d’équipement ne fait que transiter par le CNRS (subvention versée au CNRS par un autre EPST, pour le compte d’une université par exemple), il ne s’agit que d’une activité dite de redistribution qui n’entre pas dans le champ d’application de la TVA.

5.1.2. - Quant au respect de la langue française

L’article 15 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est applicable en matière de subvention et notamment à celles attribuées dans le cadre d’un colloque ou d’une publication. Tout manquement au respect de la loi peut, après que le bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.

En conséquence, le futur bénéficiaire de la subvention devra joindre à sa demande un engagement de respecter toutes les dispositions de la loi et notamment les articles 5, 6, 7 et 15.

5.1.3. - Quant au contenu des conventions/décisions de subvention

Cas des subventions soumises au conseil d’administration

La décision de subvention soumise à l’accord préalable du conseil d’administration est établie selon le modèle joint en annexe.

Cas des subventions par délégations de pouvoir

Cas général

La convention/décision de subvention doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

• le nom ou la raison sociale du bénéficiaire (en toutes lettres) ;

• l’objet explicite de la subvention ;

• la catégorie dans laquelle s’inscrit cet objet et qui doit correspondre à une des cinq catégories visées par la délégation de pouvoir ;

• le montant de la subvention, les modalités de versement (versement unique ou règlements trimestriels) et le régime de TVA ;

• l’imputation budgétaire de la dépense, c’est-à-dire le budget de l’entité qui supporte cette dépense, l’exercice et le code budgétaire sur lequel est prélevée cette subvention ;

• l’ordonnateur de la dépense ;

• le comptable assignataire de la dépense ;

• les justifications financières et/ou scientifiques à produire par le bénéficiaire sur l’emploi de la subvention, ainsi que le délai de production de ces justifications ;

• l’obligation d’apposer la mention « CNRS » sur tous les documents publiés, dans le cas d’une subvention d’aide à la publication ou d’un soutien aux colloques ;

• enfin une clause de restitution des sommes versées en cas de non utilisation ou d’utilisation non conforme à l’objet de la subvention.

Cas des programmes interdisciplinaires

Le contenu de la décision/convention de subvention est identique à l’exception de la mention « objet de la subvention » qui n’apparaît pas.

5.1.4. - La numérotation

Afin d’assurer un suivi efficace des subventions, les décisions de subventions doivent être numérotées par le délégué ou le directeur d’institut selon la structure suivante :

• nature du texte : trois lettres, « SUB » pour les décisions, « CON » pour les conventions ;

• année d’émission : le millésime de l’année ;

• numéro d’ordre du texte : séquence annuelle spécifique du service de la délégation ou de l’institut (de 0001 à xxxx) ;

• identification de la délégation ou de l’institut : DR01, DR02, DR03…, DR28.

L’application NUMÉLEC (http://web.dsi.cnrs.fr/numelec) permet l’attribution et le suivi de ces numéros.

5.2. - Les subventions en nature

Ces subventions concernent surtout le cadre général des subventions par délégation de pouvoir (Procédure 2).

Quant au régime fiscal

Un matériel étant acheté pour être remis à un tiers (bénéficiaire de la subvention en nature) et non pour être utilisé par le CNRS pour les besoins de sa propre activité, et sous réserve que la remise de ce bien ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service faite au profit de l’établissement, la TVA facturée par le fournisseur du bien ne peut pas être déduite.

Si le matériel est destiné à l’exportation, le CNRS doit demander au fournisseur une facturation hors taxes après avoir obtenu une exonération de TVA auprès du centre des impôts dont relève l’établissement.

Quant au contenu de la convention/décision de subvention

La décision de subvention doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

• le nom ou la raison sociale du bénéficiaire (en toutes lettres) ;

• la désignation du matériel acquis ;

• le montant de la subvention et le régime de TVA ;

• l’imputation budgétaire de la dépense, c’est-à-dire le budget de l’entité qui supporte cette dépense, l’exercice, la section et le code budgétaire sur lequel est prélevée cette subvention ;

• l’ordonnateur de la dépense ;

• le comptable assignataire de la dépense.

La numérotation

• cf. supra.

6. - MODÈLES DE DOCUMENTS ET COMPLÉMENTS

On trouvera ci-après en annexe :

• un modèle de demande d’attribution de subvention (formulaire A),

• un modèle de demande d’autorisation d’attribution de subvention en nature (formulaire B),

• un tableau d’analyse des principaux cas de versements par le CNRS (non exhaustif et soumis à évolution),

• le régime fiscal des subventions.

De plus, on trouvera les modèles suivants à l’adresse web :

http:www.sg.cnrs.fr/bpcmodernisation/procedfi/default.htm

• un modèle de décision de subvention attribuée par le conseil d’administration,

• un modèle de décision de subvention en espèces,

• un modèle de décision de subvention en nature,

• un modèle de décision de subvention dans le cadre des programmes interdisciplinaires,

• un modèle de convention,

• un modèle de compte rendu de l’utilisation de la délégation de pouvoir.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Le secrétaire général,

Jacques BERNARD

ANALYSE DES PRINCIPAUX CAS DE VERSEMENTS PAR LE CNRS

Le tableau ci-dessous est une illustration et ne prétend aucunement à l’exhaustivité

CAS

SUBVEN- TION
O/N

TVA
O/N (*)

OBSERVATIONS

Subvention dans le cadre de programmes interdisciplinaires (le partenaire s’engage à effectuer une étude, à mener une série d’expériences…)

O

O

À titre dérogatoire

Aide à l’édition

O

O

 

Aide aux colloques

O

O

 

Versement aux GIP, GIE et filiales hors contributions statutaires, et hors achats de biens ou de prestations de service

O

O

 

Gratification à des étudiants stagiaires

O

N

 

Attribution de bourses

O

N

 

Financement d’opérations de construction ou d’équipement avec d’autres partenaires :

N

 

Y compris dans le cadre des contrats de plan

• si CNRS copropriétaire

O

   

• si CNRS non copropriétaire (pas de contrepartie directe)
subvention avec lien direct
subvention sans lien direct

 

O
N

 

Aux associations :

     

- avec contrepartie directe

N

   

- sans contrepartie directe

O

O

Si lien direct

Contributions annuelles au CAES dans le cadre des conventions en cours

N

 

Soit contribution versée en application de la convention constitutive, soit il s’agit de prestations de service (par ex : pour les chèques vacances)

Les participations au financement des IFR

N

 

Versement effectué à un organisme public membre de l’institut aux fins de gestion des crédits en application de la convention constitutive

Les participations aux budgets de fonctionnement et d’investissement des diverses fondations et sociétés internationales

N

 

Contributions versées en application d’une convention statutaire

Contributions aux GIP, GIE et filiales

N

 

Contributions versées en application d’une convention constitutive

Contrepartie d’une prestation de service ou livraison de biens

N

 

 

Participation au financement des unités créées dans le cadre des contrats quadriennaux

N

 

Versement effectué au vu d’une convention valant mandat de gestion (cf. délibération du CA du 19 juin 1997)

(*) Rubrique renseignée si subvention.

Agence comptable principale

RÉGIME FISCAL DES SUBVENTIONS

Référence : instruction 3A94 du 8 septembre 1994 de la DGI

A - Quelles sont les subventions qui entrent dans le champ d’application de la TVA  ?

Pour savoir si un versement qualifié de subvention peut être taxable, il convient de se poser une première question :

1. - Ce versement constitue-t-il en réalité la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens au profit du celui qui verse la subvention  ?

Si la réponse est positive, l’opération entre dans le champ d’application de la TVA (art. 256. I. du CGI) et la subvention est taxable, sauf si l’opération bénéficie d’une exonération particulière (art. 261).

Si la réponse est négative, il faut se poser une deuxième question :

2. - Ce versement constitue-t-il une « subvention complément de prix » ?

Si la somme attribuée constitue le complément du prix d’opérations imposables, elle doit être comprise dans la base d’imposition à la TVA et doit être taxée, dans les conditions prévues à l’article 266-I-a du CGI, sauf si l’opération est expressément exonérée.

Si des réponses négatives sont données à ces deux questions (la somme ne constitue ni la contrepartie d’une opération réalisée au profit du CNRS, ni le complément du prix d’une opération réalisée au profit d’un tiers), la subvention n’est pas soumise à TVA.

Ad 1. - Ce versement constitue-t-il en réalité la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens au profit du CNRS  ?

Le versement peut-il être assimilé à une prestation de service effectuée à titre onéreux, à l’intérieur du pays, par un assujetti agissant en tant que tel : il y a opération effectuée à titre onéreux quand il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.

Le lien direct est établi si l’opération procure un avantage direct ou individualisé au « client » (au CNRS) et si le « prix » (le montant de la subvention) est en relation avec l’avantage reçu.

La condition tenant à l’existence d’un avantage direct est remplie :

– lorsqu’il y a un engagement exprès du bénéficiaire de la subvention de fournir un bien ou un service déterminé à la personne qui assure le financement,

– ou, en l’absence d’engagement exprès, lorsqu’une action a été entreprise ou des moyens mis en œuvre qui permettent d’établir l’existence d’un tel engagement.

NB : cette condition peut être compatible avec le fait que :

– le service rendu soit collectif,

– le service rendu ne soit pas mesurable avec précision,

– le service s’inscrive dans le cadre d’une obligation légale.

La condition tenant à l’existence d’une relation entre le prix et l’avantage peut être respectée même si :

– le « prix » ne reflète pas la valeur normale de l’opération,

– le « prix » n’est pas payé par le bénéficiaire mais par un tiers,

– le « prix » soit acquitté sous forme d’abonnement,

etc.

Ad 2. - Cette subvention est-elle une subvention dite « complément de prix » ?

Si la somme versée constitue le complément du prix d’une opération imposable, elle est placée dans le champ d’application de la TVA. Elle doit être comprise dans la base d’imposition à la TVA et doit être taxée, sauf si l’opération est expressément exonérée.

Dans cette situation, il n’y a pas de service rendu au CNRS mais la subvention versée par celui-ci au bénéficiaire est imposable chez ce dernier dès lors qu’elle constitue pour lui une contrepartie obtenue à raison de son activité imposable et directement liée au prix.

Les subventions « complément de prix » présentent les caractéristiques suivantes :

– le principe du versement de la subvention existe en droit ou en fait avant l’intervention du fait générateur des opérations dont elle est censée constituer la contrepartie. Il s’agit donc d’une subvention dont le versement est acquis avant la réalisation des opérations dont elle complète le prix. Le montant de la subvention peut, en revanche, n’être déterminé qu’après le fait générateur ;

– la subvention est accordée au bénéficiaire en relation avec ses ventes ou ses prestations réalisées au profit de ses clients ou usagers ;

– elle est versée pour compléter le prix réclamé au client ou à l’usager, voire pour s’y substituer totalement.

C’est l’analyse de la situation de fait qui permet d’établir le lien direct de la subvention avec le prix.

Il importe donc que lors de sa demande de subvention, le bénéficiaire précise l’objet de l’opération à subventionner.

NB : les subventions d’équilibre (couverture des déficits) constituent des compléments de prix dès lors qu’elles sont versées en vertu d’un engagement exprès ou tacite.

B - Quand le CNRS peut-il exercer un droit à déduction sur les subventions qu’il verse ?

– Si le versement constitue en réalité la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens rendus au CNRS (subvention avec lien direct), la TVA afférente à cette subvention est déductible.
C’est généralement le cas des subventions entrant dans les catégories a, b et c d’objet de subvention prévues dans l’instruction SBCG du 10 octobre 1984.

– Si l’opération ne procure aucun avantage direct ou individualisé au CNRS, mais qu’elle constitue pour celui qui en bénéficie une subvention dite « complément de prix », le bénéficiaire devra collecter la TVA et la verser au Trésor. Le CNRS, qui ne reçoit aucun service du bénéficiaire, ne peut déduire la TVA se rapportant à ce versement (cf. à ce sujet réponse du SLF diffusé au bulletin Francis Lefebvre no FR48-95).
Le fait que le bénéficiaire soit obligé de collecter la TVA sur la somme qu’il reçoit peut éventuellement amener le CNRS à reconsidérer le montant de la subvention qu’il envisage d’attribuer mais cela est sans incidence sur l’absence de droit à déduction du CNRS.

1 Loi no 2000-321 du 10 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

2 Cette formulation correspond à celle utilisée dans les délégations de pouvoir : « limité fixée pour les achats sur simple facture effectuées par l’État ».

3 Loi no 2000-321 du 10 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

4 Un arrêté du Premier ministre, non publié à ce jour, doit fixer les modalités de ce compte rendu financier.

5 Liste des programmes interdisciplinaires au 9 juillet 2001 (voir actualisation sur le site Web du CNRS, rubrique Programmes et appels d’offres) : Puces à ADN ; Bioinformatique : Molécules et cibles thérapeutiques ; Origine de l’homme, du langage et des langues ; Dynamique et réactivité des assemblages biologiques ; Protéomique et génie des protéines ; Imagerie du petit animal ; Sciences biomédicales, santé et société ; Société de l’information ; Cognition et traitement de l’information ; Robotique et entités artificielles ; Environnement, vie, sociétés ; Programme sur l’aval du cycle électronucléaire (PACE) ; Environnement et climat du passé : histoire et évolution (ECLIPSE) ; Géomicrobiologie des environnements extrêmes (GEOMEX) ; Impact des biotechnologies dans les agro-écosystèmes ; Nano-objet individuel (NOI) ; Action coordonnée optique (ACO) ; Matériaux ; Astroparticules.

6 Par demandeur, il convient de comprendre « le promoteur de l’attribution d’une subvention ». Ce peut être : directeur de laboratoire, délégué régional, directeur de département scientifique, directeur d’institut ou autre notificateur à l’exception du directeur de la stratégie et des programmes et du responsable du bureau de pilotage et de coordination.

7 cf. la nouvelle instruction M91, tome I, chapitre 3, pp. 26 et ss., la circulaire du Premier ministre no 3300/SG du 15 janvier 1988, et la circulaire interministérielle du ministère de l’économie et des finances, et du ministère chargé de la réforme administrative 1B no 142 du 1er février 1988.