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Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d’études de l’emploi du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat

Jeunesse, éducation nationale et recherche – NOR : MENF0302653A - JO du 31-01-2004, pp. 2230-2231

Vu code rural, not. art. R. 831-1 à R. 831-15 et art. R. 832-1 à R. 832-9 ; L. no 79-587 du 11-07-1979 ; L. no 82-610 du 15-07-1982 mod. ; L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 83-975 du 10-11-1983 mod. ; D. no 84-430 du 05-06-1984 mod. ; D. no 84-972 du 26-10-1984 ; D. no 85-831 du 02-08-1985 ; D. no 85-984 du 18-09-1985 ; D. no 86-382 du 12-03-1986 ; D. no 86-399 du 12-03-1986 mod. ; D.  no 94-874 du 07-10-1994 ; D. no 2000-815 du 25-08-2000 ; D. no 2002-634 du 29-04-2002 ; A. du 31-08-2001 ; avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche du 21-10-2003.

Ndlr - Un compte épargne-temps destiné à permettre aux agents d’accumuler des droits à congés rémunérés a été institué dans la Fonction publique de l’État par le décret no 2002-634 du 29 avril 2002.
La mise en place de ce dispositif au sein de notre établissement est désormais possible grâce à l’arrêté du 20 janvier 2004 reproduit ci-dessous, portant application de ce décret dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d’études de l’emploi. Celui-ci définit les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture de ce compte.
Une circulaire du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche précisant les modalités d’application de ce texte doit prochainement être diffusée.

Art. 1er. - Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des personnels titulaires et non titulaires exerçant dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d’études de l’emploi, dès lors qu’ils sont employés de manière continue depuis au moins un an dans une administration de l’Etat ou un établissement public en relevant.

Art. 2. - Les agents mentionnés à l’article 1er ci-dessus peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne-temps, dès lors qu’ils ne bénéficient pas déjà d’un tel compte précédemment ouvert auprès d’un service ou établissement public relevant du ministre chargé de la recherche ou d’une autre administration de l’Etat ou d’un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l’année correspondant à la date de dépôt de la demande par l’autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l’établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l’agent.

Elle informe l’agent une fois par an des droits épargnés et consommés, du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps, ainsi que, le cas échéant, de la date d’expiration du délai défini à l’article 6, alinéa 1, du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Art. 3. - L’agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l’article 1er, qui dispose déjà d’un compte épargne-temps ouvert auprès d’une autre administration de l’Etat ou d’un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d’alimenter et d’utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Art. 4. - Pour les besoins de l’alimentation du compte épargne-temps, l’année servant de référence pour le calcul des droits à congés est l’année civile.

Dans les limites indiquées ci-après, l’agent peut demander, une fois par an à la fin de l’année civile de référence et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris à cette date.

Art. 5. - L’unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l’agent.

Art. 6. - L’utilisation des jours épargnés dans le compte épargne-temps est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

– l’agent doit avoir été informé par l’autorité administrative mentionnée à l’article 2 du présent arrêté qu’il a épargné au moins quarante jours ouvrés sur son compte épargne-temps pour la première fois depuis l’ouverture du compte ;

– l’agent doit présenter sa demande de congés au titre du compte épargne-temps à son chef de service en respectant un délai au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ;

– quelle que soit la quotité de service travaillée par l’agent, la durée totale du congé n’est pas inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs ;

– la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps ;

– la prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

Art. 7. - Si l’une des conditions de l’article 6 ci-dessus n’est pas remplie, le chef de service peut s’opposer à la demande de l’agent ou en demander la modification. Une telle décision doit être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Art. 8. - Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l’expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l’agent a été informé par l’autorité administrative mentionnée à l’article 2 ci-dessus qu’il dispose d’au moins 40 jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l’agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 9. - A l’issue du délai mentionné à l’article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.

Les congés non pris du fait de l’agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.

L’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s’il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l’exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.

Art. 10. - Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l’agent conserve ses droits aux congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Lorsqu’il bénéficie de l’un de ces congés, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

Le congé de présence parentale, le congé de longue maladie, le congé de longue durée ainsi que la période de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susvisé prorogent le délai décennal d’exercice du compte épargne-temps d’une durée égale à celle desdits congés ou du stage. Pendant la durée de ces mêmes congés ou du stage, l’agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n’ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Art. 11. - Les agents qui souhaitent reverser sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues au présent arrêté, les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au titre de l’année civile 2002 et 2003 et non reportés, disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour déposer une demande d’ouverture et d’alimentation de leur compte épargne-temps auprès de l’autorité administrative mentionnée à l’article 2 ci-dessus.

Art. 12. - Les directeurs généraux et directeur d’établissement public à caractère scientifique et technologique et du centre d’études de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2004.

Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,

Luc FERRY

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

François FILLON

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Francis MER

Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles DE ROBIEN

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Jean-François MATTEI

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,

Hervé GAYMARD

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE

Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,

Pierre-André WILTZER