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Circulaire n° 040001DRH du 5 mars 2004 relative à la mise en œuvre du compte épargne temps au CNRS

Direction des ressources humaines

INTRODUCTION

Un Compte épargne temps (CET) a été institué dans la Fonction publique de l’Etat par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002.

S’agissant de la mise en place du CET au sein du CNRS, un arrêté du 20 janvier 2004 porte application de ce décret dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et au Centre d’études de l’emploi. Il définit les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture de ce compte.

Ouvert à la demande écrite de l’agent, le CET qui constitue l’un des instruments pour la mise en œuvre du dispositif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT), permet à son titulaire de disposer d’un " capital-temps " pouvant être utilisé notamment à l’occasion de la réalisation d’un projet personnel.

Le choix d’ouverture d’un CET fait par l’agent est irrévocable. Ce dernier ne peut renoncer à quelque moment que ce soit au bénéfice du CET dont il a demandé lui-même l’ouverture.

Ainsi, par exemple, tout agent qui ne pourrait pas capitaliser le nombre de jours nécessaires à l’utilisation du CET (soit 40 jours), n’est pas autorisé à retirer des jours de son CET pour les utiliser à nouveau comme des congés annuels.

La possibilité de bénéficier d’un CET est ouverte à l’ensemble des personnels de l’établissement, dans les conditions précisées dans la présente instruction, quels que soient :

– leur corps ou catégorie d’appartenance ;

– la durée hebdomadaire de travail définie dans le règlement intérieur de leur unité d’affectation (durée égale au moins à 36P1 et au plus à 38P0 selon le cadrage national pour la mise en œuvre de l’ARTT au CNRS du 23 octobre 2001) ;

et sous réserve qu’ils soient affectés dans une unité ou un service ayant adopté un règlement intérieur conforme aux dispositions du cadrage national pour la mise en œuvre de l’ARTT au CNRS du 23 octobre 2001 et validé par l’établissement.

Les demandes d’alimentation d’un CET par des congés non utilisés au titre de l’année 2003 ne pourront être mises en œuvre au profit des agents que dans la mesure où leur unité disposait au 1er janvier 2003 d’un règlement intérieur conforme aux dispositions du cadrage national susmentionné et validé par le CNRS.

Les règlements intérieurs d’unités et de services devront à cet égard, être utilement complétés des règles relatives aux modalités de dépôt et de prise de congés.

La mise en œuvre et la gestion du CET (ouverture, alimentation, utilisation et clôture du compte) de l’ensemble des agents (chercheurs et ITA) présents dans les unités nécessitent un suivi régulier des congés, à opérer dans l’unité, selon des modalités à préciser (notamment en utilisant l’outil téléchargeable).

En conséquence, la gestion et le suivi des CET sont confiés aux services du personnel et des ressources humaines des délégations du CNRS.

Il leur appartient notamment d’informer les agents une fois par an en début d’année de leurs droits épargnés et consommés, du solde de jours disponibles sur leur compte, ainsi que le cas échéant de la date d’expiration de leur CET.

Afin de faciliter cette gestion, l’application informatique ICARE sera aménagée pour permettre à ces services d’assurer le suivi administratif du compte (ouverture, alimentation, utilisation et clôture du compte) ainsi que l’édition d’états annuels sur la situation de compte de chaque agent.

1 - L’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

1-1 La demande d’ouverture par l’agent

L’ouverture du CET ne peut intervenir que sur demande expresse de l’agent à l’aide du formulaire joint en annexe I.

Cette demande :

– relève d’un choix personnel de l’agent ;

– peut intervenir à tout moment ;

– n’a pas à être motivée.

La demande d’ouverture du CET faite par l’agent doit être transmise au Délégué Régional de sa délégation gestionnaire sous couvert de son responsable d’unité ou de service.

Le CET est ouvert au titre de l’année correspondant à la date de dépôt de la demande, par le responsable du service du personnel et des ressources humaines (SPRH) de la délégation gestionnaire de l’agent chargé d’assurer la gestion du compte. L’ouverture du CET prend effet à compter de la date de dépôt de la demande de l’agent.

Un agent ne peut disposer simultanément de plusieurs comptes dans la Fonction publique de l’Etat.

A titre exceptionnel, peuvent être versés sur un CET les congés non pris au titre de l’année 2003 et non reportés. Les agents souhaitant reverser ces congés disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’arrêté portant application du CET dans les EPST (soit jusqu’au 30 avril 2004) pour présenter une demande d’ouverture et d’alimentation de leur CET à l’aide du formulaire joint en annexe II.

Les demandes d’alimentation d’un CET par des congés non utilisés au titre de l’année 2003 ne pourront être mises en œuvre au profit des agents que dans la mesure où leur unité disposait au 1er janvier 2003 d’un règlement intérieur conforme aux dispositions du cadrage national relatif à la mise en place de l’ARTT au CNRS et validé par l’établissement.

Remarque : les reliquats de congés éventuels acquis au titre de l’année 2002 ne peuvent être versés sur un CET. Ces derniers, en application des dispositions en vigueur au CNRS, ont du être pris avant le 28 février de l’année 2003.

1-2 Les conditions de recevabilité de la demande

L’agent peut solliciter l’ouverture d’un CET dans la mesure où, il ne bénéficie pas déjà d’un CET précédemment ouvert auprès d’un service ou établissement public relevant du ministère chargé de la recherche ou d’une autre administration de l’Etat ou d’un établissement public en relevant et, s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :

– être agent titulaire ou agent non titulaire relevant des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat.

– exercer ses fonctions au CNRS : les agents détachés ou mis à disposition auprès du CNRS peuvent solliciter l’ouverture d’un CET.

– être employé de manière continue depuis au moins un an dans une administration de l’Etat ou un établissement public en relevant. Les temps de services accomplis au sein de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ne peuvent donc pas être pris en compte.

Les agents appartenant à la Fonction publique de l’Etat, détachés ou mis à disposition du CNRS qui disposent déjà d’un CET précédemment ouvert auprès d’une autre administration de l’Etat ou d’un établissement public en relevant, conservent les droits à congés acquis au titre de ce compte.

Toutefois, l’alimentation et l’utilisation de ce compte pendant leur affectation au CNRS devront se faire conformément aux règles de gestion précisées dans la présente instruction qui leur deviennent applicables.

Il appartiendra aux agents effectuant une mobilité au sein du CNRS, de communiquer au responsable du service du personnel et des ressources humaines de leur délégation gestionnaire sous couvert de leur responsable d’unité ou de service, un état renseigné de leur CET (nombre de jours épargnés et consommés, solde de jours disponibles sur le compte….) validé par leur administration d’origine.

Les agents n’appartenant pas à la Fonction publique de l’Etat, détachés ou mis à disposition du CNRS qui disposent d’ores et déjà d’un CET précédemment ouvert auprès de leur administration d’origine, voient pendant leur affectation au sein de l’établissement, leur compte gelé.

Les agents relevant du Ministère de l’Education nationale qui affectés dans les unités mixtes de recherche ne sont ni détachés ni mis à disposition du CNRS, sont soumis aux règles de ce ministère pour la mise en œuvre du CET.

Cas particulier du fonctionnaire stagiaire :

Par principe, le fonctionnaire stagiaire ne peut prétendre à constituer un CET pendant la période de stage. Toutefois, dans le cas où l’intéressé en disposait déjà en qualité de fonctionnaire titulaire ou agent non titulaire dans une administration de l’Etat ou un établissement public en relevant, il le voit suspendu jusqu’à sa titularisation. Il ne peut ni en utiliser les droits ni l’alimenter pendant la période de stage.

Sont exclus du dispositif relatif au compte épargne temps :

– les bénéficiaires d’un contrat emploi solidarité ou d’un contrat emploi consolidé ;

– les personnels non titulaires ayant accompli moins d’un an de service de manière continue à savoir, ceux recrutés sur le fondement de l’article 6.2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

1-3 L’acceptation ou le refus d’ouverture du CET

Le CNRS est tenu de faire droit à la demande d’ouverture du CET faite par l’agent, dès lors qu’il remplit les conditions cumulatives précisées ci-dessus (point 1-2) et que son unité d’affectation dispose d’un règlement intérieur validé par l’établissement et conforme aux dispositions du cadrage national relatif à la mise en œuvre de l’ARTT au CNRS, permettant d’attester la régularité des conditions dans lesquelles sont pris les congés.

Un refus d’ouverture ne peut être opposé à l’agent que dans la mesure où les conditions de recevabilité de la demande ne sont pas réunies.

Il appartient au responsable du service du personnel et des ressources humaines d’informer l’agent par écrit, dans un délai raisonnable, de l’ouverture du compte ou de son refus d’ouvrir le compte.

Tout refus d’ouverture doit être motivé, dans la mesure où il constitue une décision administrative individuelle défavorable au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

1-4 La succession de comptes épargne temps

Il n’existe aucune limitation possible dans le nombre de CET susceptibles d’être ouverts au cours d’une carrière.

Ainsi, l’agent dont le CET est clos à l’expiration du délai décennal (cf § 4 ci-dessous), peut s’il le souhaite solliciter l’ouverture d’un nouveau CET.

2 - L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’agent dont la demande d’ouverture du CET est effective, peut demander à l’aide du formulaire joint en annexe III, une fois par an au plus tôt le 1er novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année civile de référence, que soient versés sur son compte les jours de congés (annuels et/ou jours de RTT) non utilisés avant cette date et non reportés.

Au-delà du 31 décembre, les jours de congés non pris au titre de l’année ne pourront pas être portés au crédit de compte.

La demande d’alimentation faite par l’agent doit être transmise au Délégué Régional de sa délégation gestionnaire sous couvert de son responsable d’unité ou de service.

Elle doit impérativement être accompagnée d’un décompte annuel récapitulant les congés de l’agent pris au titre de l’année civile en cours, visé du directeur d’unité ou de service, dont le modèle-type est joint en annexe IV. Ce décompte est établi au regard de chaque feuille de demande de congé déposée par l’agent, au cours de l’année civile (cf annexe V), visée du directeur d’unité ou de service.

L’abondement du CET est soumis à une double limitation :

– le nombre de jours de congés pris dans l’année (année civile - 1er janvier au 31 décembre) ne peut être inférieur à 20 (ce nombre s’apprécie au regard du nombre de jours de congés auxquels l’agent a droit au titre de l’année civile 1 en cours non compris les jours reportés au titre de l’année antérieure) ;

– il ne peut être abondé que dans la limite de 22 jours maximum par an.

Les agents en service à l’étranger bénéficiant des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger, peuvent alimenter leur CET par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés (dans la limite de 22 jours ouvrés par an et sous réserve qu’ils aient pris 20 jours de congés dans l’année).

La demande annuelle d’alimentation du CET doit nécessairement faire apparaître parmi les congés non utilisés au titre de l’année civile, le nombre de jours portés au crédit du compte et le nombre de jours reportés sur l’année suivante.

Rappel : Au CNRS, la possibilité de reporter des congés non utilisés au titre de l’année civile est autorisée jusqu’au 28 février de l’année suivante.

Ne peuvent être versés au CET :

– les jours de repos compensateurs au titre des sujétions ou astreintes ainsi que les jours constitués au moyen d’heures figurant au compte de crédit de l’horaire variable ;

– les congés bonifiés.

L’année de l’ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de cette année civile, quelle que soit la date d’ouverture du compte.

L’unité de compte des jours épargnés et consommés dans le CET est le jour ouvré.

3 - L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3-1 L’ouverture du droit à utilisation

Pour utiliser les droits acquis sur le CET, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies, que l’agent soit à temps plein ou à temps partiel :

– l’agent doit avoir épargné au moins 40 jours sur son compte pour la première fois depuis son ouverture. Le responsable du service du personnel et des ressources humaines de la délégation gestionnaire doit informer l’agent par écrit dans les deux mois suivant le 31 décembre de l’année de référence à compter de laquelle ce seuil est atteint qu’il a épargné au moins 40 jours sur son compte ;

– l’agent doit avoir présenté par écrit sa demande d’utilisation des congés acquis au titre du CET à son responsable d’unité ou de service en respectant un délai de prévenance au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à 6 mois ;

– le recours au crédit de jours de congés du CET est subordonné à la prise de congés d’une durée minimale de 5 jours ouvrés consécutifs, ceci quelle que soit la quotité de service travaillée par l’agent ;

– la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du CET ;

– la prise de congés sollicités au titre du CET doit être compatible avec les nécessités du service.

Si l’une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, le responsable d’unité ou de service de l’agent peut :

– opposer à l’agent par écrit un refus motivé à sa demande d’utilisation du CET. Cette décision de refus du congé sollicité doit être communiquée à l’agent dans un délai d’un mois courant à compter de sa demande d’utilisation sans que cette décision intervienne moins de 15 jours avant la date de départ en congé de l’agent ;

ou

– solliciter de l’agent la modification de ses dates de congés au titre du CET dans les délais susmentionnés.

La motivation du refus d’utilisation opposé par le responsable d’unité ou de service est essentielle car elle apporte la preuve nécessaire à l’application de la règle selon laquelle, à l’expiration du délai décennal, l’agent qui n’a pu du fait de l’administration utiliser ses droits à congés accumulés sur son CET en bénéficie de plein droit (cf § 4 ci-dessous).

L’agent doit transmettre sa demande d’utilisation du CET à l’aide du formulaire joint en annexe VI, au Délégué Régional de sa délégation gestionnaire sous couvert de son responsable d’unité ou de service, lequel l’informe sous couvert dudit responsable de la suite réservée à sa demande.

Cette demande doit préciser si les congés pris au titre du CET sont accolés à des congés annuels acquis au titre de l’année civile en cours ou à des congés bonifiés.

Les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’utilisation du CET peuvent faire l’objet d’une saisine pour avis par l’agent concerné de la commission administrative paritaire.

La règle selon laquelle un agent ne peut s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat) ne peut être opposée à l’agent dans le cadre de l’utilisation de son CET.

3-2 Le calendrier d’utilisation

Les droits à congés acquis au titre du CET doivent être exercés avant l’expiration d’un délai de 10 ans commençant à courir à compter de la date à laquelle l’agent a été informé par le service du personnel et des ressources humaines de sa délégation que le nombre de jours épargnés sur son compte est d’au moins 40 jours (cette information doit être faite dans les deux mois suivant le 31 décembre de l’année de référence à compter de laquelle le seuil de 40 jours est atteint : cf point 3-1).

Ce délai décennal d’utilisation est un délai fixe.

Si l’agent utilise les jours épargnés sur son CET de manière à ce que le nombre de jours restant redevienne inférieur à 40, alors :

– le droit à utilisation du solde figurant sur le compte n’est pas suspendu, les jours pouvant être pris par fraction égale à la durée minimale des congés (5 jours ouvrés consécutifs) ;

– le délai de 10 ans demeure ouvert et continue à courir jusqu’à son terme.

Exemple : un agent est informé le 1er janvier 2006 qu’il a à cette date alimenté son CET à hauteur de 40 jours. Ces 40 jours doivent être utilisés avant le 1er janvier 2016.
Si l’agent choisit d’utiliser en 2007, 20 jours de congés sur son crédit total de 40 jours, le crédit de jours disponibles sur le CET de l’agent n’est alors plus que de 20 jours.
Le droit à utilisation de jours au titre du CET de l’agent reste ouvert et le solde de 20 jours doit être utilisé avant le 1er janvier 2016.
Si l’agent décide d’alimenter son CET le 31 décembre 2008 de 20 jours de plus, la date d’expiration du délai d’utilisation reste inchangée. Les 40 jours figurant au crédit de son compte devront être pris avant le 1er janvier 2016.

Cas particuliers prorogeant le délai décennal susvisé :

– le congé de présence parentale ;

– le congé de longue maladie ;

– le congé de longue durée ;

– la période de stage (cette possibilité vise simplement les fonctionnaires stagiaires qui ont acquis antérieurement à leur nomination au CNRS des droits à congés au titre du CET).

Ces périodes prorogent le délai de 10 ans portant validité du CET d’une durée égale à celles desdits congés ou de la période de stage.

En outre, pendant la durée de ces mêmes congés ou de celle du stage, l’agent ne peut ni alimenter son CET ni utiliser des jours préalablement épargnés.

4 - LA CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La clôture du CET ne dépend pas de la volonté de l’agent mais de l’expiration du délai décennal susvisé. En effet, à cette date d’échéance, le CET doit être soldé.

Le responsable du service du personnel et des ressources humaines doit informer l’agent par écrit de la clôture de son compte.

Les congés non pris du fait de l’agent à la date de clôture du CET sont perdus.

L’agent qui du fait de l’administration, n’a pas pu utiliser les jours épargnés sur son CET à la date de clôture du compte, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date sur sa demande et s’il le souhaite de manière continue. Le responsable du service du personnel et des ressources humaines de la délégation doit informer l’agent de ce droit dans des délais qui en permettent l’exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé à prendre pour lui permettre de solder le CET.

Un CET dont le détenteur utilise la totalité du crédit en jours avant l’expiration du délai décennal ne peut être considéré comme clos, dans la mesure où l’agent peut encore reconstituer son épargne sur la durée du CET restant à courir.

Si l’agent souhaite épargner des jours au titre de l’année civile au cours de laquelle son CET est clos, il doit refaire une demande d’ouverture d’un nouveau compte avant la fin de cette année.

5 - LE CAS PARTICULIER DES AGENTS A TEMPS PARTIEL OU A TEMPS INCOMPLET

Le nombre de jours pouvant alimenter le CET d’un agent exerçant ses fonctions à temps partiel ou à temps incomplet est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l’agent. Cette quotité ne s’applique cependant ni au total de 40 jours nécessaire pour ouvrir droit à utilisation des jours épargnés, ni au délai maximal de 10 ans prévu pour cette utilisation (cf § 3).

Exemples :

– le CET d’un agent exerçant ses fonctions à mi-temps ne peut être alimenté que dans la limite de 11 jours par an (22 (nombre de jours maximum par an pouvant alimenter le CET) x 0,5 (quotité de l’agent)) sans que le nombre de congés pris dans l’année ne puisse être inférieur à 10 (20 (nombre minimum de jours devant être pris par l’agent dans l’année civile) x 0,5 (quotité de l’agent)) ;

– le CET d’un agent travaillant à 80 % ne peut être alimenté que dans la limite de 17 jours par an (22 (nombre de jours maximum par an pouvant alimenter le CET) x 0,8 (quotité de l’agent)) sans que le nombre de congés pris dans l’année ne puisse être inférieur à 16 (20 (nombre minimum de jours devant être pris par l’agent dans l’année civile) x 0,8 (quotité de l’agent)).

Comme pour les agents à temps complet, l’unité de compte du CET des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel demeure le jour ouvré.

Dès lors, l’utilisation des jours épargnés sur son CET par un agent exerçant à temps partiel obéit à la règle applicable à un agent à temps plein à savoir que la durée du congé utilisé ne peut être inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs, en tenant compte de l’organisation du service de l’agent à temps partiel.

Exemples :

– un agent exerçant à mi-temps tous les matins qui utilise 6 jours ouvrés épargnés sur son CET sera absent de son service pendant 12 jours ouvrés consécutifs ;

– un agent à mi-temps qui travaille 2,5 jours par semaine (le lundi, le mardi et le mercredi matin) et qui utilise 6 jours ouvrés épargnés sur son CET sera absent de son service pendant deux semaines consécutives et le lundi de la troisième semaine ;

– un agent à 80 % qui ne travaille pas le mercredi et qui utilise 5 jours ouvrés épargnés sur son CET, sera absent de son service une semaine et le lundi de la semaine suivant cette semaine de congés ;

– un agent à 70 % qui ne travaille pas le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée qui utilise 6 jours ouvrés épargnés sur son CET, sera absent de son service une semaine ainsi que le lundi, le mardi et le mercredi matin de la semaine suivant cette première semaine d’absence.

Le responsable du personnel et des ressources humaines informe les agents une fois par an en début d’année de leurs droits épargnés et consommés, du solde de jours disponibles sur leur compte, ainsi que le cas échéant, de la date d’expiration de leur CET.

6 - LES DROITS ET GARANTIES DES AGENTS

6-1 La rémunération des périodes d’utilisation du compte épargne temps

Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que tels.

Tous les droits et obligations afférents sont maintenus.

En particulier, l’agent qui utilise son CET demeure soumis aux obligations d’activité et, notamment à celles sur le cumul d’activité.

6-2 Les droits à congés, à avancement et à la retraite

Pendant ses congés au titre du CET, l’agent conserve ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat.

Lorsque l’agent bénéficie de l’un des congés énumérés à l’article 34 susmentionné, la période de congé en cours au titre du CET est suspendue.

La période de congé prise au titre du CET n’ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail (RTT), ces derniers constituant la contrepartie d’un travail effectif sur une durée supérieure à la durée légale. En revanche, pendant cette période de congé prise au titre du CET, l’agent acquiert des droits à congés annuels.

6-3 Les garanties en cas de changement de position

Aux termes du décret du 29 avril 2002 (article 10), en cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadres auprès d’une administration de l’Etat ou d’un de ses établissements administratifs, l’agent conserve le bénéfice de son CET.

Ce bénéfice s’entend de la manière suivante :

1) En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadres au sein de la Fonction publique de l’Etat, l’agent conserve les droits à congés acquis au titre du CET, l’alimentation et l’utilisation du compte se poursuivant conformément aux modalités en vigueur dans l’organisme d’accueil qui en assure le suivi. A cet effet, l’intéressé devra disposer au moment de son départ, d’un état renseigné de son CET ouvert au CNRS, qui lui sera remis par le responsable du personnel et des ressources humaines de sa délégation gestionnaire.

2) En cas de mise à disposition, de détachement ou de placement hors cadres en dehors de la fonction publique de l’Etat, l’agent conserve les droits à congés acquis au titre du CET, mais l’alimentation et l’utilisation du compte (donc le délai décennal) sont suspendues pendant la durée de ce changement de position. Si pendant cette durée, l’agent se trouve employé par un organisme qui permet l’ouverture d’un CET en dehors du champ du décret du 29 avril 2002 (c’est-à-dire hors de la Fonction publique de l’Etat), rien ne s’oppose à ce que l’agent utilise cette faculté.

6-4 Les garanties en cas de cessation d’activité

Les conditions de durée minimum d’accumulation (40 jours) et de délai (10 ans) ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement ou de fin de leur contrat. Les droits doivent être soldés à la date de cessation d’activité de l’agent. A cette fin, l’administration ne peut s’opposer à la demande de congé au titre du CET.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

La directrice des ressources humaines,

Liliane FLABBEE

 

ANNEXES ET FOND TEXTUEL

ANNEXES

• Demande d’ouverture du compte épargne temps (annexe I)

• Demande d’ouverture et d’alimentation du compte épargne temps au titre des congés 2003 non utilisés (annexe II)

• Demande d’alimentation du compte épargne temps (annexe III)

• Décompte annuel récapitulatif des congés de l’agent (annexe IV)

• Demande de congés (annexe V)

• Demande d’utilisation du compte épargne temps (annexe VI)

FOND TEXTUEL

• Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat

• Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d’études de l’emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat

• Fiche technique DRH/BCS du 13 mai 2002 relative au compte épargne temps

 

1 Rappel : en application du cadrage national relatif à la mise en place de l’ARTT au CNRS, les droits à congés au titre de l’année civile sont les suivants :
– 32 jours de congés annuels auxquels s’ajoutent le cas échéant 2 jours de fractionnement ;
– des jours RTT fixés au prorata de l’horaire hebdomadaire soit : 13 jours pour une durée hebdomadaire de 38 h 30, 10,5 jours pour 38 h, 5 jours pour 37 h, aucun pour 36 h 11.