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Arrêté du 14 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche

Education nationale, enseignement supérieur et recherche - NOR : MENF0401385A - JO du 21-10-2004, p. 17824, texte n° 25

Vu D. n° 85-402 du 03-04-1985 mod., not. art. 2 et 7 ; A. du 31-03-1992 ; A. du 25-04-2002.

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, et qui prennent, à l'exception des titulaires de l'agrégation, cette inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu un diplôme d'études approfondies, un master recherche ou leur dispense. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

« Des dérogations aux conditions de délais prévues ci-dessus pour l'attribution d'une allocation de recherche peuvent être limitativement accordées par le chef d'établissement, ou par le recteur d'académie pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux candidats qui, dans l'intervalle entre leur diplôme d'études approfondies ou leur master recherche et leur inscription en thèse, ont soit : ».

Art. 3. - L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le candidat à une allocation de recherche doit avoir moins de vingt-cinq ans à la fin de l'année civile de son inscription en première année de thèse.

Des dérogations à cette condition d'âge peuvent être accordées, au vu du dossier présenté par le candidat, par l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 2, sur proposition du directeur de l'école doctorale, si le candidat allocataire est âgé de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de candidature.

Le candidat à une allocation de recherche doit avoir obtenu son diplôme d'études approfondies ou son master recherche en France ou un diplôme équivalent dans un pays signataire de l'accord relatif à l'Espace européen de l'enseignement supérieur. »

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2004.

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,

François FILLON

Le ministre délégué à la recherche,

François D'AUBERT