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Articles 1er et 2 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique 1

Recherche et industrie ; Economie et finances : Budget ; Education nationale - JO du 25-11-1982

Vu O. n° 45-2632 du 02-11-1945 ; L. n° 82-610 du 15-07-1982 ; D. n° 80-31 du 17-01-1980 mod. ; D. n° 82-452 du 28-05-1982 ; D. n° 82-650 du 27-07-1982 ; avis du comité technique paritaire des personnels du CNRS du 23-03-1992 ; Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu.

TITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er (modifié par le décret n° 84-154 du 1er mars 1984). - Le Centre national de la recherche scientifique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.

Art. 2. - Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :

– d'évaluer, d'effectuer ou de faire effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;

– de contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;

– de développer l'information scientifique, en favorisant l'usage de la langue française ;

– d'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

– de participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine.

Pour l'accomplissement de ces missions, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :

– créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;

– contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;

– mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;

– recruter et affecter des personnels de recherche dans la limite des emplois autorisés par la loi de finances ;

– prendre en charge des déplacements et des séjours de personnels en tout lieu où les appellent les missions du centre ;

– construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;

– constituer des filiales et prendre des participations ;

– participer, notamment dans le cadre des groupements d'intérêt public, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

– participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

– assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux.

1. Modifié par les décrets n° 84-154 du 01-03-1984, n° 89-947 du 22-12-1989, n° 92-488 du 03-06-1992, n° 2000-1059 du 25-10- 2000 (JO du 28-10-2000) et n° 2002-251 du 22-02-2002 (JO du 24-02-2002)