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Articles 41 à 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 1

Président de la République ; Premier ministre ; Fonction publique et réformes administratives - JO du 12-01-1984

Sous-section 2

Mise à disposition

Art. 41 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire et au profit d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat. L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 42 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). - La mise à disposition est également possible auprès des organismes d’intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu’elle intervient auprès de tels organismes ou organisations.

Art. 43. - L’application des dispositions des articles 41 et 42 fait l’objet d’un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés précisant notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition auprès d’autres administrations ou auprès d’organismes d’intérêt général.

Art. 44. - Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d’intérêt général, notamment les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier, sur leur demande, pour l’exécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires de l’Etat et des communes ou d’agents d’établissements publics.

Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l’autorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 44 bis (ajouté par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987). - Les fonctionnaires de l’Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.

Section 2

Détachement

Art. 45 (modifié par les lois n° 86-972 du 19 août 1986, n° 89-19 du 13 janvier 1989 et n° 96-1093 du 16 décembre 1996). - Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ;
dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.

A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

Art. 45 bis (ajouté par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003). - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Art. 46 (modifié par les lois n° 86-972 du 19 août 1986, n° 89-19 du 13 janvier 1989, n° 91-715 du 26 juillet 1991 et n° 2002-73 du 17 janvier 2002). - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’Etat.

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’Etat, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine, au besoin en surnombre.

Art. 46 bis (ajouté par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.

Art. 46 ter (ajouté par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 47. - Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.

Art. 48. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d’intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d’origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.

Position hors cadres

Art. 49 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). - La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché, auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise, ou dans cet organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d’origine.

Art. 50. - Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.

Disponibilité

Art. 51. - La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus au 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

1. Modifiée par les lois n° 86-972 du 19-08-1986 (JO du 22-08-1986), n° 87-517 du 10-07-1987 (JO du 12-07-1987), n° 87-529 du 13-07-1987 (JO du 16-07-1987), n° 87-588 du 30-07-1987 (JO du 31-07- 1987), n° 89-19 du 13-01-1989 (JO du 14-01-1989), n° 91-715 du 26-07-1991 (JO du 27-07-1991), n° 92-125 du 06-02-1992 (JO du 08-02-1992), n° 94-628 du 25-07-1994 (JO du 26-07-1994), n° 94-629 du 25-07-1994 (JO du 26-07-1994), n° 94-1040 du 02-12-1994 (JO du 06-12-1994), n° 95-116 du 04-02-1995 (JO du 05-02-1995), n° 96-452 du 28-05-1996 (JO du 29-05-1996), n° 96-1093 du 16-12-1996 (JO du 17-12-1996), n° 99-477 du 09-06-1999 (JO du 10-06-1999), n° 99-894 du 22-10-1999 (JO du 23-10-1999), n° 99-944 du 15-11-1999 (JO du 16-11-1999), n° 99-1172 du 30-12-1999 (JO du -1999), n° 2000-1257 du 23-12-2000 (JO du 24-12-2000), n° 2001-2 du 03-01-2001 (JO du 04-01-2001), n° 2001-397 du 09-05-2001 (JO du 10-05-2001), n° 2001-624 du 17-07-2001 (JO du 18-07-2001), n° 2001-1246 du 21-12-2001 (JO du  26-12-2001), n° 2002-73 du 17-01-2002 (JO du 18-01-2002), n° 2003-775 du 21-08-2003 (JO du 21-08-2003).