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Article 6 et articles 242 à 245 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques 1

Economie, finances et budget ; Industrie et recherche ; Fonction publique et réformes - JO du 07-01-1984

Vu L. n° 83-634 du 13-07-1983 ; O. n° 59-244 du 04-02-1959, not. art. 2 et 28 ; L. n° 82-610 du 15-07-1982, not. art. 16, 17, 25 et 26 ; D. n° 59-309 du 14-02-1959 mod. ; D. n° 82-451 du 28-05-1982 ; avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique du 25-11-1983 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 28- 11-1983 ; Conseil d’Etat (section des finances) entendu.

TITRE Ier

MISSIONS DES FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ET DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A CES FONCTIONNAIRES

Art. 6 (modifié par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002). - Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu’implique l’exercice des missions définies à l’article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

En matière de cumuls d’emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis, s’ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d’enseignement supérieur.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par l’article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l’entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par l’article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

TITRE VI

Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements
publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret

Chapitre Ier

Positions

Art. 242 (modifié par le décret n° 90-685 du 27 juillet 1990). - Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci-après.

Art. 243 (modifié par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002). - Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Art. 244 (modifié par les décrets n° 90-685 du 27 juillet 1990 et n° 2002-136 du 1er février 2002). - Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au-delà des six premiers mois.

Art. 245 (modifié par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002). - La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.

La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.

1. Modifié par les décrets n° 88-1072 du 24-11-1988 (JO du 30-11-1988) ; n° 89-74 du 04-02-1989 (JO du 05-02-1989) ; n° 90-685 du 27-07-1990 (JO du 03-08-1990) ; n° 92-550 du 17-06-1992 ; n° 92-1080 du 02-10-1992 (JO du 06-10-1992, effet rétroactif au 01-08-1990) ; n° 93-769 du 26-03-1993 (JO du 30-03-1993) ; n° 95-83 du 19-01-1995 (JO du 26-01-1995, calendrier d’application : effet rétroactif au 01-08-1994 pour certaines dispositions) ; n° 96- 857 du 02-10-1996 (JO du 03-10-1996) ; n° 97-433 du 24-04-1997 (JO du 03-05-1997) ; n° 97- 1276 du 29-12-1997 (JO du 31-12-1997) ; n° 99-159 du 05-03-1999 (JO du 07-03-1999) et n° 2002-136 du 01-02-2002 (JO du 03-02- 2002)