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Articles L. 123-3, 123-5 et L. 711-1 du code de l’éducation

Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

1. La formation initiale et continue ;

2. La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

3. La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

4. La coopération internationale.

Art. L. 123-5. - Le service public de l’enseignement supérieur s’attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

Il assure la liaison nécessaire entre les activités d’enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Il concourt à la politique d’aménagement du territoire par l’implantation et le développement dans les régions d’équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d’établissements différents, en développant diverses formes d’association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de la production.

Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l’instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l’objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d’activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

Art. L. 711-1. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l’ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d’assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l’exercice d’une profession.

Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l’objet de contrats d’établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’Etat. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l’exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d’évaluation prévu à l’article L. 242-1.

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d’administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l’article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.