Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Décret n° 85-618 du 13 juin 1985 modifié fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions 1

Education nationale ; Economie, finances et budget ; Recherche et technologie ; Budget et consommation ; Universités - JO du 20-06-1985

Vu L. n° 84-52 du 26-01-1984 ; D. n° 80-900 du 17-11-1980 ; D. n° 84-431 du 06-06-1984 ; D. n° 85-79 du 22-01-1985 ; avis CNESER.

Art. 1er (modifié par le décret n° 98-65 du 4 février 1998). - Les essais, recherches, études ou analyses mentionnés à l'article premier du décret du 17 novembre 1980 susvisé peuvent donner lieu à rémunération des personnels permanents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ayant participé directement à ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions conclus conformément aux dispositions dudit décret, à l'exclusion de ceux financés par le Fonds de la recherche et de la technologie ou par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et à l'exclusion de ceux financés dans le cadre de contrats entre le ministre de l'Education nationale et l'établissement concerné.

Peuvent également bénéficier de cette rémunération les personnels permanents des établissements relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur autres que ceux qui en bénéficient au titre de l'alinéa précédent, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Participer au-delà de leurs obligations statutaires de services à la conclusion et à la réalisation des contrats et conventions mentionnés à l'alinéa précédent ;

2° Etre chargé, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des opérations effectuées dans le cadre de ces contrats ou conventions, soit de leur gestion financière et comptable.

Art. 2 (modifié par le décret n° 98-65 du 4 février 1998). - La rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations ; elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.

Le coût des rémunérations versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant des contrats et conventions.

Art. 3. - Le bénéfice des rémunérations prévues au présent décret est incompatible avec la perception de la prime de recherche ou de la prime de participation à la recherche.

Art. 4. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé des universités, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 13 juin 1985.

Laurent FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,

Jean-Pierre CHEVENEMENT

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Hubert CURIEN

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie
des finances et du budget,
chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale,
chargé des universités,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

1. Modifié par le décret n° 98-65 du 04-02-1998.