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Décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l’exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 1

Premier ministre -  NOR : PRMX9400170D - JO du 19-02-1995

Vu code pénal, not. art. 432-13 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod., not. art. 72 ; L. n° 84-53 du 26-01-1984 mod., not. art. 95 ; L. n° 86-33 du 09-01-1986 mod., not. art. 90 ; L. n° 93-122 du 29-01-1993, not. art. 87 mod. par L. n° 94-530 du 28-06-1994, not. art. 4 ; D. n° 65-29 du 11-01-1965 ; avis CSFP de l'État du 04-10-1994 ; avis CSFP territoriale du 09-11-1994 ; avis CSFP hospitalière du 26-10-1994 ; avis CSAP du 07-12-1994 ; Conseil d’Etat entendu ; Conseil des ministres entendu.

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
(ajouté par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995)

Art. 1er. - I. Les activités privées interdites aux fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 90 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :

1° Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction :

a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;

b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

– qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

– ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.

II. Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.

Art. 2. - Le fonctionnaire qui, cessant définitivement ses fonctions ou demandant à être placé en disponibilité, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève. S'il appartient à la fonction publique territoriale, il en informe également le préfet du département dans lequel est située sa collectivité d'origine.

Tout changement d'activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 3. - Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée dans les conditions prévues à l'article précédent, l'autorité dont relève le fonctionnaire saisit celle des trois commissions prévues aux articles 5 à 7 ci-après qui est compétente eu égard à la fonction publique à laquelle appartient l'intéressé.

Le fonctionnaire concerné ainsi que le préfet du département où est située la collectivité locale d'origine lorsque l'intéressé appartient à la fonction publique territoriale peuvent également saisir directement la commission compétente, à condition d'en informer l'autorité dont relève l'intéressé.

L'avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé est donné par cette commission dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.

Art. 4. - Les commissions instituées au sein de chacune des trois fonctions publiques par l'article 87 modifié de la loi du 29 janvier 1993 susvisée sont placées auprès du Premier ministre.

Chaque commission remet au Premier ministre un rapport annuel.

Art. 5. - La commission pour la fonction publique de l'Etat, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend, en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Trois personnalités qualifiées ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

4° Le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, ou son représentant.

Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Art. 6. - La commission compétente pour la fonction publique territoriale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Trois personnalités qualifiées ;

3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

4° L'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, ou son représentant ;

5° Un représentant des associations d'élus locaux, qui appartient à la catégorie de collectivité locale dont relève l'agent, nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Le président et les membres da la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois par décret pris sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Art. 7. - La commission compétente pour la fonction publique hospitalière, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend, en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Trois personnalités qualifiées ;

3° Le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale, ou leur suppléant ;

4° Le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou son représentant.

Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.

Art. 8. - Le conseiller d'Etat, président, le conseiller maître à la Cour des comptes ainsi que leurs suppléants et les trois personnalités qualifiées peuvent être communs aux trois commissions.

Dans ce cas, ils sont nommés par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales.

Art. 9. - Un rapporteur général et, le cas échéant, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et de la santé ou du ministre chargé des collectivités locales, s'agissant respectivement de la commission compétente pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.

Art. 10. - Les commissions ne délibèrent valablement que si les quatre septièmes au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Le quorum est fixé à cinq huitièmes des membres pour la commission compétente pour la fonction publique territoriale.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. - I. La commission compétente entend le fonctionnaire sur sa demande. Celui-ci peut se faire assister par toute personne de son choix.

La commission peut également, si elle le juge nécessaire, le convoquer pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

II. L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève le fonctionnaire. Cette autorité en informe l'intéressé.

Si le fonctionnaire fait partie de la fonction publique territoriale, l'avis de la commission est également transmis au préfet du département où est située la collectivité locale d'origine de l'intéressé.

III. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa première saisine vaut avis que l'activité privée projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.

IV. L'autorité dont relève le fonctionnaire informe la commission de la suite donnée à son avis et porte cette information à la connaissance de l'intéressé et, s'il appartient à la fonction publique territoriale, du préfet du département où est située sa collectivité locale d'origine.

V. Le silence de cette autorité pendant un délai d'un mois à compter de la date de l'avis vaut décision conforme à cet avis.

TITRE II

Dispositions applicables aux agents non titulaires
(ajouté par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995)

Art. 12 (modifié par les décrets n° 95-833 du 6 juillet 1995 et n° 99-142 du 4 mars 1999). - I. Est interdit aux agents non titulaires de droit public qui sont :

– soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

– soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale,

l'exercice, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction, des activités privées ci-après :

1° Activités professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation de ses fonctions ou sa mise en congé sans rémunération, chargé, à raison même de sa fonction :

a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;

b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats ;

Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

– qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

– ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

Pour l'application du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.

II. - L'interdiction prévue au I est applicable aux agents contractuels de droit public ou de droit privé de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française du sang et de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, quelle que soit la durée du contrat de ces agents.

Art. 13 (modifié par les décrets n° 95-833 du 6 juillet 1995 et n° 99-142 du 4 mars 1999). - L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 12 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par écrit l'autorité dont il relève. Si l'agent est rattaché à la fonction publique territoriale, il en informe également le préfet du département dans lequel est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'emploie.

Tout changement d'activité, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 14 (modifié par les décrets n° 95-833 du 6 juillet 1995 et n° 99-142 du 4 mars 1999). - Le contrôle de la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé est exercé suivant la procédure définie aux articles 3 et 11 du présent décret, la commission compétente étant déterminée par la fonction publique à laquelle est rattaché l'agent eu égard à la collectivité publique ou l'établissement public qui l'a employé.

Art. 15 (modifié par les décrets n° 95-833 du 6 juillet 1995 et n° 99-142 du 4 mars 1999). - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à la création d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

TITRE III

Dispositions diverses

Art. 16 (modifié par les décrets n° 95-833 du 6 juillet 1995 et n° 99-142 du 4 mars 1999). - Le décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat est abrogé.

Art. 17. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1995.

François MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,

Simone VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,

Daniel HOEFFEL

1. Modifié par les décrets n° 95-833 du 06-07-1995 (JO du 12-07-1995) et n° 99-142 du 04-03-1999 (JO du 05-03-1999). Intitulé modifié par le décret n° 95-833 du 06-07-1995.