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Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention

Education nationale, enseignement supérieur et recherche - NOR : MENN9602420D - JO du 03-10-1996

Vu code de la propriété intellectuelle, not. art. L. 611-7 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., not. art. 20 ; L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. n° 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 84-1207 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 85-1060 du 02-10-1985 mod. ; D. n° 86-398 du 12-03-1986 mod. ; D. n° 86-576 du 14- 03-1986 mod. ; D. n° 88-451 du 21-04-1988 mod. ; D. n° 92-1060 du 01-10-1992 mod. ; Conseil d'Etat (section finances) entendu.

Art. 1er. - Le 1 de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. »

Art. 2. – Il est inséré dans le code de la propriété intellectuelle, au livre VI, titre Ier, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, un article R. 611-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 611-14-1. – I. – Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire.

« II. – Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire.

« III. – Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, les sommes mentionnées au II du présent article sont réparties selon l'importance de la contribution de chaque agent à l'invention. Les modalités de la répartition sont définitivement arrêtées, avant le premier versement annuel, par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de l'établissement.

« Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

« IV. – Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret.

« Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.

« V. – En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé. »

Art. 3. – A l'article R. 615-30 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1 ».

Art. 4. – L'article 8 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'article 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé, l'article 3 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, l'article 2 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé, l'article 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, l'article 2 du décret du 12 mars 1986 susvisé, l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé et l'article 2 du décret du 1er  octobre 1992 susvisé sont abrogés.

Art. 5. – Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1996.

Par le Premier ministre :

Alain JUPPE

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François BAYROU

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,

Franck BOROTRA

Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,

Philippe VASSEUR

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique PERBEN

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement

Alain LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François D'AUBERT