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Décret 96-858 du 2 octobre 1996 modifié relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés 1

Education nationale, enseignement supérieur et recherche - NOR : MENN9602421D - JO du 03-10-1996

Vu code de la propriété intellectuelle, not. art. L. 113-9 et L. 623-1 à L. 623-35 ; L. n° 83-634 du 13-07-1983 mod., not. art. 20 ; L. n° 84-16 du 11-01-1984 mod. ; avis du Conseil d'Etat (section des finances).

Art. 1er (modifié par le décret n° 2005-1218 du 26 septembre 2005). - Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l’annexe au présent décret et qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux.

Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.

Art. 2. - Sont considérés comme des travaux valorisés pour l'application du présent décret les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.

Art. 3 (modifié par le décret no 2001-141 du 13 février 2001). – Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.

Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.

Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

Art. 4 (modifié par le décret no 2001-141 du 13 février 2001). – Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est à l'origine de la création, de la découverte ou des travaux valorisés précités, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.

Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Art. 5. - Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret.

Le cas échéant, elle continue à être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.

En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1996.

Alain JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François BAYROU

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,

Franck BOROTRA

Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,

Philippe VASSEUR

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique PERBEN

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,

Alain LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'AUBERT

ANNEXE
(modifiée par les décrets n° 97-844 du 10 septembre 1997, n° 2001-141 du 13 février 2001 et
 n° 2005-1218 du 26 septembre 2005)

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

Corps de fonctionnaires :

– chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

– enseignants-chercheurs régis par le décret n84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret ;

– ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

– ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n85-1462 du 30 décembre 1985 modifié ;

– chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n85-1461 du 30 décembre 1985.

Agents non titulaires :

– chercheurs régis par le décret n80-31 du 17 janvier 1980 modifié ;

– ingénieurs et spécialistes régis par le décret n59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;

– attachés scientifiques et contractuels régis par le décret n80-479 du 27 juin 1980 ;

– professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n85-1223 du 22 novembre 1985 ;

– allocataires de recherche régis par le décret n85-402 du 3 avril 1985, modifié par le décret n92-339 du 30 mars 1992 ;

– moniteurs et allocataires-moniteurs-normaliens régis par le décret n89-794 du 30 octobre 1989 modifié ;

– moniteurs en pharmacie régis par le décret n92-1229 du 19 novembre 1992 modifié ;

– attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n88-654 du 7 mai 1988 modifié ;

– chercheurs associés au Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n69-894 du 26 septembre 1969 modifié ;

– agents contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

– ingénieurs et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n64-420 du 12 mai 1964 modifié ;

– ingénieurs-experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, régis par le décret n86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

– agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

– autres agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d’enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou après l’obtention d’un tel doctorat ;

– agents recrutés dans les services d’activités industrielles et commerciales des établissements publics d’enseignement supérieur en application de l’article L. 123-5 du code de l’éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou après l’obtention d’un tel doctorat.

Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales

Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.

Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

Professeurs du 1er et du 2e grade de chirurgien dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.

Agriculture, pêche et alimentation

Corps de fonctionnaires :

– ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié ;

– ingénieurs d’agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié ;

– ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié ;

– ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié ;

– ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié ;

– vétérinaires inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié ;

– personnels scientifiques du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié ;

– enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l’agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;

– ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ;

– techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996.

Agents non titulaires :

– personnels associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 ;

– assistants d’enseignement et de recherche contractuels des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 ;

– autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l’enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou après l’obtention d’un tel doctorat.

Industrie

Corps de fonctionnaires :

– corps des ingénieurs des mines régis par le décret n88-507 du 29 avril 1988 modifié ;

– ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n88-507 du 29 avril 1988 modifié ;

– professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n69-444 du 14 mai 1969 modifié ;

– techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n96-273 du 26 mars 1996 modifié ;

– ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n67-715 du 16 août 1967 ;

– fonctionnaires de l'État détachés sur des emplois du groupe des écoles des télécommunications en vertu du 1o de l'article 36 du décret n96-1177 du 27 décembre 1996.

Agents non titulaires :

– personnels chercheurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Étienne régis par le décret n71-999 du 7 décembre 1971 ;

– personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n70-663 du 10 juillet 1970 modifié ;

– agents contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n75-62 du 28 janvier 1975 modifié ;

– personnels contractuels de droit public du groupe des écoles des télécommunications, recrutés en vertu du 2o de l'article 36 du décret n96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

– autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l’enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou après l’obtention d’un tel doctorat.

Équipement, transport et logement

Corps de fonctionnaires :

– ingénieurs des ponts et chaussées régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié ;

– chargés de recherche et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ;

– ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié ;

– ingénieurs géographes régis par le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965, modifié par le décret n° 90-160 du 16 février 1990 ;

– ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié ;

– ingénieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;

– ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-907 du 8 novembre 1971 modifié ;

– ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié ;

– ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;

– ingénieurs de la météorologie régis par le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié ;

– ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié.

Agents non titulaires :

– personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes :

– décision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget ;

– règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

– règlement intérieur du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes ;

– arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 27 mars 1973 relatif au même objet ;

– décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 relatifs au même objet ;

– décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;

– règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France ;

– autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l’enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou après l’obtention d’un tel doctorat.

Défense

Corps de fonctionnaires civils et militaires :

– ingénieurs de l’armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ;

– ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ;

– praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;

– ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié ;

– ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;

– techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;

– techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifié ;

Agents non titulaires :

– agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;

– professeurs à occupation principale de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;

– personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l’Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;

– ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l’Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;

– agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

– personnels enseignants de l’Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;

– personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;

– autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l’enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou après l’obtention d’un tel doctorat.

1. Modifié par les décrets n° 97-844 du 10-09-1997, n° 2001-141 du 13-02-2001 (JO du 15-02-2001) et n° 2005-1218 du 26-09-2005 (JO du 29-09-2005).