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Décision n° 050134DR08 du 27 avril 2005 portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UPS n° 44 - Transgénèse et archivage d'animaux modèles - Centre de distribution, typage et archivage animal (TAAM - CDTA)

Délégation Centre-Poitou-Charentes

Vu D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 3 ; D. du 01-08-2003 ; DEC. n° 920368SOSI du 28-10-1992 mod. ; DEC. n° 040141DAJ du 31-12-2004 ; DEC. n° 040143DAJ du 31-12-2004 ; DEC. n° 31/90 du 09-02-1990 ; DEC. n° 900267SOSI du 17-09-1990 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983.

I – CONSTITUTION

Art. 1er. - Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l’UPS n° 44, Transgénèse et archivage d'animaux modèles - Centre de distribution, typage et archivage animal (TAAM - CDTA).

II – COMPOSITION ET DESIGNATION

Art. 2. - Le conseil de laboratoire comprend 12 membres

– le directeur de l’unité,

– le directeur adjoint,

– 4 membres nommés,

– 6 membres élus.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à quatre ans. Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée notamment dans le cas où la structure de l’unité est modifiée.

Art. 3. - Les élections ont lieu au suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours. Tout électeur est éligible.

Sont électeurs :

a) les personnels affectés sur un poste permanent attribué au laboratoire, rémunérés par le Centre de la recherche scientifique ou par un autre organisme partenaire du CNRS au titre d’un contrat d’association.

b) Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an dans l’unité considérée, les personnels non permanents participant à l’activité de l’unité et répertoriés dans la base Labintel.

Un collège unique est constitué et tous les électeurs prendront part au vote. Lors du dépouillement du scrutin, si deux candidats obtiennent le même nombre de voix, ils seront départagés par tirage au sort.

Tout membre du conseil de laboratoire quittant définitivement l’unité où il exerçait ses fonctions cesse de faire partie de ce conseil et doit, selon qu’il en aura été membre élu ou nommé, y être remplacé par voie d’élection ou de nomination.

III – COMPETENCE

Art. 4. - Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif.

Il est consulté par le directeur de l’unité sur :

– l’état et le programme des différents services, la coordination de leurs activités, les nouvelles techniques à créer ou à adapter en fonction de la demande de la communauté scientifique et de l’évolution technologique,

– la composition des équipes oeuvrant dans les différents services,

– les moyens budgétaires à demander par l’unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués,

– la politique, le cas échéant, des contrats de recherche concernant l’unité,

– la politique de transfert de technologie et la diffusion de l’information scientifique de l’unité,

– la gestion des ressources humaines,

– la politique de formation par la recherche,

– les conséquences à tirer de l’avis formulé, (i) par la section du Comité national de la recherche scientifique dont relève l’unité, et, (ii) par le Conseil supérieur des utilisateurs,

– le programme en cours et pour l’année à venir, de formation des personnels,

– toutes mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’unité et susceptibles d’avoir une incidence sur la situation et conditions de travail du personnel.

Le directeur de l’unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l’Unité.

a) Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125, 138, du décret du 30 décembre 1983 modifié susvisé, l’avis du conseil de laboratoire est pris avant l’établissement du rapport de stage des personnels recrutés dans les corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche.

b) Conformément à l’article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, l’avis du conseil de laboratoire est recueilli par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique en vue de la nomination du directeur de l’unité.

c) Il reçoit communication :

– du relevé des propositions du Conseil supérieur des utilisateurs telles qu’elles ressortent du procès verbal du Conseil, à l’exclusion de la relation des débats ;

– des documents décrits à l’article 7 de la décision du 17 septembre 1990 susvisée préparés par le directeur de l’Unité à l’intention du Conseil supérieur des utilisateurs.

d) Lorsque l’Unité vient à évaluation par la section du Comité national de la recherche scientifique, le conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à adresse de la section.

e) Le conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l’Unité de la politique du département de Centre national de la recherche scientifique et de son incidence sur le développement de l’unité.

Art. 5. – Le conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siègeront au Conseil supérieur des utilisateurs de l’unité, conformément aux dispositions des décisions du directeur général du 9 février 1990 et du 17 septembre 1990 susvisées.

IV – FONCTIONNEMENT

Art. 6. – Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l’unité. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux de l’unité, ou appelée à titre d’expert sur un point de l’ordre du jour.

Le président arrête l’ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l’initiative de son président ou demandée par plus d’un tiers des membres de ce conseil. L’ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, dans les locaux de l’unité.

Le président établit, signe et assure la diffusion d’un relevé de conclusions de chacune des séances.

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement.

Fait à Orléans, le 27 avril 2005.

Pour le directeur général
et par délégation :
La déléguée régionale
Centre-Poitou-Charentes,
Josette ROGER