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Décret n° 2005-1578 du 16 décembre 2005 modifiant le décret n° 2002-252 du 22  février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques

Education nationale, enseignement supérieur et recherche – NOR : MENR0501837D - JO du 18-12-2005, p. 19495, texte n° 13

Vu code de la recherche ; code rural, not.  art. R. 831-1 à R. 831-15, R. 832-1 à R. 832-9 ; D. n° 53-1227 du 10-12-1953 ; D. n° 62-1587 du 29-12-1962 mod. ; D. n° 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. n° 83-952 du 25-10-1983 ; D. n° 83-975 du 10-11-1983 mod. ; D. n° 84-430 du 05-06-1984 mod. ; D. n° 85-831 du 02-08-1985 mod. ; D. n° 85-984 du 18-09-1985 mod. ; D. n° 86-382 du 12-03-1986 mod. ; D. n° 86-416 du 12-03-1986 mod. ; D. n° 89-271 du 12-04-1989 mod. ; D. n° 90-437 du 28-05-1990 mod. ; D. n° 92-681 du 20-07-1992 mod. ; D. n° 98-423 du 29-05-1998 mod. ; D. n° 98-844 du 22-09-1998 mod. ; D. n° 99-575 du 08-07-1999 ; D. n° 2002-252 du 22-02-2002.

Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 22 février 2002 susvisé, les mots : « établissements publics scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « établissements publics à caractère scientifique et technologique ».

Art. 2. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au cinquième alinéa, le mot : « délégués » est supprimé.

II. - Au dernier alinéa, les mots : « au titre des dépenses de personnel sur emplois budgétaires » sont remplacés par les mots : « au titre des dépenses de personnel financées en totalité ou en partie sur les subventions pour charges de service public ».

Art. 3. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :

« - les dépenses de personnel ;

« - le fonctionnement ;

« - l'investissement non programmé ;

« - les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.

« Les dépenses de personnel distinguent :

« - les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public, auxquelles est associé un plafond d'emplois autorisés exprimé en équivalent temps plein ;

« - sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article 5 ci-dessous. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations seront adossées.

« La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget, la ventilation pour l'année à venir étant alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.

« Les crédits de fonctionnement et d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités sous forme de dotations globales.

« Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget. »

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les subventions pour charges de service public ; ».

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article 4. Le respect du plafond d'emplois autorisés, prévu à l'article 4 du présent décret et exprimé en équivalents temps plein travaillés, s'apprécie en moyenne sur l'année.

« Les montants visés à l'alinéa précédent ainsi que le plafond d'emplois autorisés ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »

Art. 6. - Après l'article 14 du même décret sont insérés des articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :

« Art. 14-1. - Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur, acceptation matérialisée quel que soit le support sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

« Art. 14-2. - Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle a posteriori, ce dernier constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant.

« Art. 14-3. - Au plus tard avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse au juge des comptes le compte financier.

« Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. »

Art. 7. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les dispositions des articles 2 à 14 sont applicables aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et technologique relatifs à l'année 2006.

« Toutefois, un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut désigner ceux des établissements publics à caractère scientifique et technologique pour lesquels l'application de ces dispositions est avancée à l'exercice budgétaire 2005 ou reportée à l'exercice budgétaire 2007.

« Les dispositions des articles 14-1 à 14-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

« Toutefois, un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut désigner ceux des établissements publics à caractère scientifique et technologique pour lesquels l'application de ces dispositions est reportée à l'exercice budgétaire 2007. »

Art. 8. - L'article 16 du même décret est abrogé.

Art. 9. - Sont applicables à chaque établissement concerné, jusqu'à l'entrée en vigueur du régime budgétaire, financier et comptable institué par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 susvisé selon les modalités fixées en son article 15 :

– le décret n° 84-155 du 1er mars 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national de la recherche scientifique ;

– le décret n° 84-278 du 12 avril 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

– le décret n° 86-405 du 7 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

– le décret n° 86-406 du 11 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique ;

– le décret n° 86-677 du 14 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la recherche agronomique ;

– le décret n° 89-84 du 6 février 1989 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.

Art. 10. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de ROBIEN

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPE

La ministre déléguée à la coopération,
au développement et à la francophonie,

Brigitte GIRARDIN

Le ministre délégué à l'enseignement
supérieur et à la recherche,

François GOULARD

Le ministre délégué à l'industrie,

François LOOS